Ce billet est la suite de celui-ci.
Cette série de billets commence avec celui-ci.
La date butoir indiquée aux parties est arrivée, toutes m’ont adressées des critiques conclusions dires dans les temps. Il me faut maintenant entreprendre la rédaction du rapport final.
Je commence logiquement par les réponses à chaque dire que je numérote. Pour le présent exercice, je vais prendre les dires dans l’ordre d’arrivée:
1) Maitre Stéphane:
« Mission 5 dernier paragraphe:
« La société CORRINO n’a pas effectué cette dernière partie du paramétrage ».
Vous ne pouvez pas l’affirmer, le service technique de ARRAKIS aurais très bien pu changer les droits après l’installation de CORRINO (même si ce n’est probablement pas le cas). »
Réponse de l’expert:
Je reconnais qu’il s’agit d’une pure conjecture de ma part. Je supprime la phrase suivante de mon rapport final:
« La société CORRINO n’a pas effectué cette dernière partie du paramétrage, probablement à cause d’une maîtrise technique fragilisée par le changement de logiciel pendant la prestation (le logiciel ERP est devenu PGI). »
2) Maitre Anonyme/Voyou:
« Comme vous l’avez constaté par vous-même, le logiciel n’a pas été installé selon les licences acquises. Nous souhaitons donc que la société xxx paye les licences correspondantes à l’installation qui a prévalue jusqu’à notre intervention. »
Réponse de l’expert:
Contrairement à votre affirmation, je n’ai pu faire le constat du défaut d’installation à la date de la réception du logiciel. J’ai simplement constaté, à travers les sauvegardes du système, qu’une année après la recette, les licences n’étaient pas en conformité avec les droits acquis. La cause de cette mauvaise configuration n’a pas pu être établie.
Je complète mon pré-rapport en remplaçant la phrase suivante:
« A mon avis, l’éditeur du logiciel ERP/PGI n’a subi aucun préjudice, malgré le mauvais paramétrage du logiciel par la société CORRINO, paramétrage corrigé dès qu’il a été signalé. »
par la phrase ainsi rédigée:
« A mon avis, l’éditeur du logiciel ERP/PGI n’a subi aucun préjudice, malgré le mauvais paramétrage du logiciel par la société CORRINO constaté dans la sauvegarde la plus ancienne (date), paramétrage corrigé dès qu’il a été signalé (date signalement). »
Je complète également mon pré-rapport en ajoutant le paragraphe suivant à la fin de ma réponse à la mission n°5:
« Le mauvais paramétrage du logiciel peut donc être le fait de la société CORRINO, sans que je puisse en apporter la preuve formelle. Ce mauvais paramétrage peut tout aussi bien être le fait de la société ARRAKIS, bien qu’aucune trace d’usage des droits supplémentaires ainsi acquis n’ait pu être trouvée. Le mauvais paramétrage pourrait être causé par le manque de précision des indications fournies par l’éditeur du logiciel lors du remplacement d’ERP par PGI (voir documents d’installation fournis en annexe X). Enfin, une intrusion dans le système informatique par un tiers pourrait également être envisagée, même si aucune trace n’a été découverte. »
3) Maitre Mister K.
« Comme indiqué dans le rapport, les traces obtenues ne permettent pas d’écarter une utilisation des fonctions liées aux droits de niveau 1.
D’autre part, le fait que lesdites fonctions aient été utilisées ou non n’enlève rien au fait que l’installation trouvée chez ARRAKIS viole clairement la licence qui lui a été accordée.
A ce titre, nous exigeons une mise à niveau rétrospective de la licence majorée par les frais de traitement liés à ce dossier. »
Réponse de l’expert:
Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d’une manière volontaire ou involontaire. Dans son ouvrage intitulé « L’expertise judiciaire en informatique de gestion », Jean-Marie Breton et Edouard Piégay écrivent au chapitre 5 « Préjudices et réparations »: L’expert judiciaire constate des dommages ou désordres survenus (ou prétendus) dans des installations ou dans des matériels ou des données ou des programmes informatiques. Il peut aussi constater l’inexistence des dommages ou désordres allégués par une ou plusieurs parties.
A la page 69, les auteurs rappellent que « l’expert ne doit pas qualifier juridiquement un fait car il pénétrerait dans le domaine du juriste ». C’est pourquoi dans le présent rapport, je me contente de présenter des faits informatiques et de donner mon avis.
Cet avis est que l’éditeur du logiciel ERP/PGI n’a subi aucun préjudice.
4) Maitre Orobas/Shaddam:
« Votre analyse fait totalement l’impasse sur les aspects techniques et les difficultés rencontrées par les ingénieurs et les techniciens de la société Corrino lors de la transition du logiciel ERP vers le logiciel PGI.
Il me semble pourtant évident que lors de cette transition, des problèmes de compatibilité entre les différentes versions ont pu apparaitre.
Dans ces conditions, il est possible que certaines fonctions qui devaient être accessible à un utilisateur de niveau 2, n’étaient accessible que pour les utilisateur de niveau 1. On peut encore supposer que lors de la transition, les utilisateurs de niveau 2 avaient des problèmes de stabilité que la société Corrino ne pouvaient résoudre du fait de la faible quantité d’information distillé par la société éditrice du logiciel PGI
Il appartient donc à la société éditrice de PGI de prouver que lors de la transition, elle a correctement informé les techniciens et ingénieurs de la société Corrino afin de leur permettre de correctement paramétrer le logiciel PGI. »
Réponse de l’expert:
Vous faites l’hypothèse de problèmes de stabilités qui n’ont pas été établis de manière contradictoire lors des réunions d’expertise. Je ne saurais en tenir compte.
Concernant les informations données par l’éditeur du logiciel ERP/PGI concernant le paramétrage des droits, le point a été abordé en réunion d’expertise à travers les documents fournis par l’éditeur (voir annexe X) qui me semblent clairs pour un informaticien.
De plus, la société CORRINO produit une brochure publicitaire à ses futurs clients (voir annexe X), brochure dans laquelle elle met en avant la qualification avancée de ces équipes sur les logiciels ERP/PGI, ainsi que leurs formations continues sur ces produits. Je ne peux donc les considérer comme inexpérimentés sur l’offre logicielle concernée.
5) Maitre Scif:
I) « Au point 2) vos termes semblent reprocher à ma cliente d’avoir fait évoluer son logiciel pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. En sa qualité de sachant il appartenait à la société CORRINO de se tenir informée de ces évolutions techniques. Je vous prie donc de bien vouloir préférer une formulation plus appropriée. »
Réponse de l’expert:
Je ne fais que rapporter des propos tenus par la société CORRINO de manière contradictoire en réunion d’expertise. Par ailleurs, la société CORRINO a indiqué avoir privilégié le respect des délais dans le projet d’informatisation de la société ARRAKIS, plutôt que de tout stopper pour aller se former sur le nouveau logiciel PGI.
Je maintiens la formulation utilisée dans le paragraphe concerné.
II) « Au point 3), vous retiendrez que la société ARRAKIS a directement méconnu la licence qui lui a été octroyée. Vous retiendrez donc sa responsabilité conjointe et solidaire à l’égard de ma cliente avec la société CORRINO. »
Réponse de l’expert:
Le contrat de prestation mentionne que la société CORRINO assure l’installation du logiciel ERP et effectue une recette en présence de la société ARRAKIS sur des jeux d’essai fournis par cette dernière (et à défaut sur des jeux d’essais standards fournis par le prestataire CORRINO). Il n’est nul part fait mention d’une vérification par la société ARRAKIS de la conformité de l’installation aux licences acquises. L’installation dans les règles de l’art en la matière est implicite et à la charge seule de la société CORRINO.
III) « Au point 4) je m’étonne que vous ne reteniez aucun préjudice au motif de l’absence d’utilisation effective des droits. Je vous rappelle qu’une licence logiciel ne porte que sur des droits d’utilisation, indépendamment de l’usage qui en est fait ; droits d’utilisation dont a effectivement bénéficié la société ARRAKIS au détriment de ma cliente indépendamment de toute faute de celle-ci. Vous évaluerez – à tout le moins à titre d’élément d’appréciation quand bien même vous ne proposeriez pas au tribunal de le retenir – donc le préjudice en prenant pour référence la tarification commerciale de ma cliente. Vous évaluerez également le préjudice moral, le préjudice d’image, le préjudice financier et le préjudice d’agrément. Je vous prie de bien vouloir d’ores et déjà trouver ma note d’honoraires d’un montant de 24 867 euros que vous intégrerez à l’évaluation du préjudice de ma cliente. »
Réponse de l’expert:
Je vous renvoie à la réponse que je fais au dire n°3 que je reproduis ici pour faciliter la lecture:
Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d’une manière volontaire ou involontaire. Dans son ouvrage intitulé « L’expertise judiciaire en informatique de gestion », Jean-Marie Breton et Edouard Piégay écrivent au chapitre 5 « Préjudices et réparations »: L’expert judiciaire constate des dommages ou désordres survenus (ou prétendus) dans des installations ou dans des matériels ou des données ou des programmes informatiques. Il peut aussi constater l’inexistence des dommages ou désordres allégués par une ou plusieurs parties.
A la page 69, les auteurs rappellent que « l’expert ne doit pas qualifier juridiquement un fait car il pénétrerait dans le domaine du juriste ». C’est pourquoi dans le présent rapport, je me contente de présenter des faits informatiques et de donner mon avis.
Cet avis est que l’éditeur du logiciel ERP/PGI n’a subi aucun préjudice.
IV) « Au point 5), je partage vos regrets quant au fait que les sociétés ARRAKIS et CORRINO n’ont, indépendamment de ma cliente, victime, pas conservé les éléments nécessaires pour se dégager de leur responsabilité. »
Réponse de l’expert:
Je n’ai pas de réponse particulière à faire à ce dire.
V) « Toujours au point 5), vous faites état de pratiques courantes des utilisateurs de logiciels pour des motifs de confort en semblant justifier de telles pratiques, sans prendre en considération le point de vue des sociétés éditrices. Je vous rappelle que les licences accordées par ma cliente ne permettent pas d’accorder temporairement des droits supplémentaires à un utilisateur. Ma cliente est ouverte à négocier l’ouverture de tels droits temporaires contre une rémunération destinée à couvrir ses frais ; aucune démarche n’a cependant en l’espèce été entreprise en ce sens par les sociétés CORRINO et ARRAKIS. Je vous prie d’envisager la possibilité de retirer ce passage du rapport définitif. »
Réponse de l’expert:
Je n’affirme pas que la société CORRINO a pu procéder de la sorte, puisque la réunion d’expertise technique n’a pas pu prouver de telles pratiques. Je ne fais que présenter un avis basé sur mon expérience personnelle.
Mon rapport reste inchangé sur ce point.
Le rapport est ensuite imprimé dans sa version définitive, en autant d’exemplaires que de parties, plus deux pour le tribunal (et un pour moi).
Les annexes citées dans le rapport sont imprimées et numérotées. Les autres sont numérisées sur un cédérom joint à chaque exemplaire.
Chaque rapport est relié et relu pour vérifier qu’il ne manque aucune page. Je signe chaque exemplaire.
Les rapports sont envoyés en recommandé avec avis de réception. Chaque envoi est assorti d’un courrier d’accompagnement adapté. J’adresse le rapport directement aux sociétés car parfois celles-ci sont en froid avec les avocats que j’ai rencontrés lors des réunions d’expertise. J’adresse néanmoins un courrier (en RAR également) par courtoisie aux avocats pour qu’ils sachent que leur cliente (et le tribunal) vont recevoir mon rapport final.
L’envoi du rapport final au tribunal me sort du procès en cours. Je deviens la cible des sociétés mécontentes de mon travail et/ou de mon avis, mais je ne le saurai pas, sauf convocation par le tribunal (ce qui ne m’est jamais arrivé).
J’adresse enfin ma note de frais et honoraires au tribunal.
Le prochain billet sera est la conclusion de cette série.