Déclaration fiscale de l’expert judiciaire

Un court billet pour signaler la très intéressante question de Monsieur le Député Dominique Baert au Ministre de l’économie et des finances. Cette question concerne le statut fiscal de l’expert judiciaire. Vous allez voir que la situation n’est pas brillante.

Je reprends le texte de la question ici en ajoutant un lien et en modifiant la mise en page :

« M. Dominique Baert interroge M. le ministre de l’économie et des
finances sur la clarification souhaitable du régime fiscal des
expertises judiciaires. En effet, celui-ci a été, ces dernières années, a priori
précisé par deux réponses ministérielles.

La première établit ainsi
que, dès lors que l’expert désigné agit à titre personnel, et non pas au
nom d’un service, il dispose de la plus large autonomie pour réaliser
ses expertises, et n’est soumis à aucune directive ou contrôle
particulier. Les revenus tirés de cette activité exercée en toute
indépendance relèvent des bénéfices non commerciaux en application de
l’article 92 du code général des impôts (Rép. min. éco. n° 07671 à M. Jean-Pierre Sueur : Journal officiel Sénat Q 25 juin 2009, page 1598).

Pour autant, une seconde réponse a estimé que les prestations
délivrées dans le cadre de son activité de collaborateur occasionnel du
service public, par un hydrogéologue agréé exerçant à titre libéral,
sont assujetties à la TVA. Le fait que le décret du 18 mars 2008 prévoit
le rattachement des collaborateurs occasionnels du service public au
régime général de la sécurité sociale est sans incidence sur cette
analyse (RES n° 2008-21 TCA, 7 octobre 2008).

Or il n’est guère
compréhensible qu’un expert judiciaire, collaborateur de justice,
recevant un bulletin de paye, doive déclarer ses rémunérations dans la
catégorie des BNC (et non dans celle, légitime et somme toute logique,
des traitements et salaires) et, de surcroît, supporter la TVA. Voilà
pourquoi il lui demande l’appréciation du Gouvernement sur ces
dispositions, et s’il peut lui préciser ce qu’est réellement le droit
fiscal de cette profession. »

Inutile de préciser que j’attends avec impatience la réponse, tant est floue la situation du collaborateur occasionnel de la Justice pour les différents services de l’État… Remarquez au passage que Monsieur le Député considère qu’il s’agit d’une « profession ».

Pour mémo :

Question écrite n° 07671 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret – SOC)
publiée dans le JO Sénat du 26/02/2009 – page 469

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la difficulté que semblent rencontrer les services fiscaux de différents départements à apporter des réponses identiques à la question de savoir quel est le régime fiscal des sommes perçues par des personnes retraitées exerçant une activité d’expert près les tribunaux dans leur domaine de compétence professionnelle. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser ce qu’il en est.

Transmise au Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Réponse du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
publiée dans le JO Sénat du 25/06/2009 – page 1598

En principe, la détermination du régime fiscal de sommes perçues à l’occasion d’une activité professionnelle nécessite un examen des conditions effectives d’exercice de l’activité. D’une manière générale, les revenus qui proviennent d’une profession dans laquelle l’activité intellectuelle joue un rôle prépondérant et qui consiste en l’exercice d’un art ou d’une science sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf à ce que soit démontrée l’existence d’un lien de subordination qui emporte qualification des revenus en traitements et salaires. Bien que les personnes qui exercent des fonctions d’expert près les tribunaux tiennent de l’autorité judiciaire leur nomination, leur mission ainsi que leur rémunération, il résulte d’une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que ces sujétions ne caractérisent pas l’existence d’un lien de subordination. Dès lors que l’expert désigné agit à titre personnel, et non pas au nom d’un service, il dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises et n’est soumis à aucune directive ou contrôle particulier. Les revenus tirés de cette activité exercée en toute indépendance relèvent des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du code général des impôts. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l’auteur de la question.

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Prise d’image rapide d’un disque dur

Je voudrais vous faire part d’un retour d’expérience sur le sujet de la prise d’image de disque dur. J’en ai déjà parlé un peu sur ce blog, ici et .

Lorsque l’on me confie un scellé à analyser, la première étape technique consiste à faire une image du disque dur à analyser. Il faut bien sur que l’image soit parfaitement fidèle, car c’est elle (et elle seule) qui sera étudiée ensuite. La prise d’image doit garantir l’accès en lecture seule du disque dur, afin de ne rien écrire sur celui-ci pour ne pas compromettre la preuve.

A ce stade du récit, je me permets de rappeler que cette précaution ne vaut pas pour certains cas, comme par exemple avec les disques durs SSD. En effet, ceux-ci disposent d’un algorithme d’égalisation de l’usure qui peut entraîner le déplacement de données dès la mise sous tension (donc techniquement, les données du disque dur sont modifiées avant même qu’on cherche à y accéder). Mais comme à l’impossible nul n’est tenu…

En pratique, il suffit d’extraire le disque dur du scellé et de le placer dans un duplicateur de disque dur. Sauf, que ces appareils coûtent plusieurs milliers d’euros et qu’aucun tribunal n’a encore accepté de m’équiper… Il me faut donc fabriquer moi-même mon duplicateur, ce que j’ai détaillé dans ce billet intitulé « La nuit, à travers le réseau« .

Mais cette technique me posait plusieurs problèmes: ma station de prise d’image est relativement volumineuse et les temps de copie sont très longs. Ces problèmes ne sont pas gênants lorsque je travaille chez moi, mais deviennent rédhibitoires lors d’une intervention en extérieur où la mobilité et le temps sont des facteurs clefs. De plus, la technique demande de démonter le disque dur à copier, ce qui n’est pas toujours facile à faire, surtout dans le cas d’ordinateurs portables.

Voici donc la méthode que j’utilise, et qui pourrait intéresser des confrères, ou des lecteurs souhaitant faire une copie rapide d’un disque dur complet (sauvegarde, récupération de données…). Elle a été testée sur des ordinateurs de type PC, sous Linux ou Windows.

Je dispose d’un ordinateur portable muni d’un port USB3. Ce type de port USB est 10 fois plus rapide que les ports USB2 encore très fréquents sur les ordinateurs. Mais à l’époque d’écriture du présent billet, de plus en plus de portables disposent de ce type de port, à des prix abordables. Il faut également s’assurer de la présence d’une carte réseau gigabit.

Il faut faire l’acquisition d’un disque dur externe USB3 de grosse capacité pour pouvoir stocker l’image obtenue lors de la copie. J’ai choisi un disque de 3To premier prix (en fait, j’en ai plusieurs en stock car parfois je suis amené à les mettre eux-mêmes sous scellés, mais c’est une autre histoire).

Je me suis acheté un petit switch gigabit et deux câbles réseaux gigabits. Là aussi, un premier prix suffira. 5 ports, c’est très bien.

Il faut disposer d’un lecteur de cédérom USB, très pratique maintenant que beaucoup de portables sont livrés sans lecteur. J’ai opté pour un graveur de DVD premier prix, ce qui me permettra de réaliser des gravures de CD ou de DVD pour réaliser des scellés facilement lorsque le volume de données est relativement faible.

Enfin, il faut télécharger et graver le liveCD DEFT que se doit de disposer tout expert informatique.

Procédure :

1) Vous allumez votre ordinateur portable et branchez votre disque dur externe USB3 (sur le bon port USB, celui qui est bleu à l’intérieur).

2) Vous configurez une adresse IP fixe sur la carte réseau giga (par exemple 192.168.63.1) que vous branchez sur le switch giga.

3) Vous désactivez votre firewall

4) Vous créez un répertoire « partage » sur votre disque dur externe, que vous configurez en partage pour tous #PartagePourTous.

5) Vous branchez votre lecteur de cédérom sur l’ordinateur à copier, que vous branchez lui sur le switch giga.

6) Vous bootez l’ordinateur à copier sur le LiveCD DEFT (en général, le choix du boot se fait par l’appui répété de la touche « Echap »)

7) Sur l’ordinateur à copier, vous tapez:

% ifconfig eth0 192.168.63.100

% ifconfig eth0 up

% mkdir /root/toto

% mount -t cifs //192.168.63.1/partage  -o username=zythom   /root/toto

% dd_rescue  /dev/sda  /root/toto/hd.dd

Avec un peu de chance, si la carte réseau du pc à copier supporte le gigabit/s (ce qui est le cas de beaucoup de cartes aujourd’hui), et si la distribution DEFT reconnaît les différents composants du pc à copier, alors vous aurez réalisé en un temps record, une copie du disque dur de la machine visée. Par exemple, un disque dur d’1 To en moins de 3h. La dernière commande de l’étape 7 crée un fichier nommé « hd.dd » dans le répertoire « partage » situé sur votre disque dur externe USB3. Ce fichier contient une image fidèle (aux erreurs de segments près) du disque dur du pc que vous deviez copier.

Bien sûr, plusieurs étapes ont des chausses trappes:

– à l’étape 6, le démarrage sur le LiveCD peut nécessiter le choix de paramètres de boot particuliers (noapic, nolapic, nodmraid, vga=xxx…)

– la configuration du réseau à l’étape 7 peut être plus complexe et demande une bonne maîtrise des paramétrages, surtout en cas de carte réseau particulière.

– la commande « mount » indiquée à l’étape 7 suppose que votre ordinateur portable est une machine Windows avec un compte protégé par mot de passe (demandé lors de l’exécution de mount). Il faut adapter la commande si vous êtes sous Linux ou Mac OS.

Cette procédure ne fonctionnera pas à tous les coups, mais permettra dans un grand nombre de cas, d’avoir une copie rapide de disque dur, à un coût raisonnable.

N’hésitez pas à me faire part de vos améliorations en commentaires.

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Règles de déontologie

La déontologie est l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession ou une activité, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public.

Le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice (CNCEJ) a mis à jour les règles de déontologie de l’expert de justice. Le document est téléchargeable sur leur site.

Comme je pense que ce document doit avoir la diffusion la plus large possible et contribue à éclairer le travail d’un expert judiciaire, je vous le livre in extenso ci-après. Le respect de ce code de déontologie est la meilleure protection pour un expert judiciaire.

Je vous en souhaite bonne lecture, en particulier aux experts judiciaires qui débutent dans cette noble activité, en cette période de prestations de serment.

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Les règles de
déontologie de l’expert de justice

(mises à jour le 9
mai 2012)

INTRODUCTION AUX
RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

La première édition
des règles de déontologie de l’expert a été publiée à
l’initiative des Présidents THOUVENOT et SAGE en juillet 1978.
C’était la première fois que l’attention des experts était
attirée dans un texte sur la nécessité d’adopter une déontologie
rigoureuse. La préface de cette première édition est jointe en
annexe dans sa rédaction d’origine. Elle garde toute son
actualité.

L’orientation
était à juste titre essentiellement donnée à l’expert de
respecter l’application des textes qui régissaient l’expertise.

D’autres éditions
ont suivi sans apporter de corrections fondamentales au texte
initial.

L’évolution des
mentalités, les modifications apportées aux textes et une
jurisprudence de plus en plus rigoureuse des cours de justice
européennes notamment de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
sur l’indépendance des intervenants à l’acte de justice, ont
rendu nécessaires plusieurs actualisations successives.

La rédaction
actuelle des règles de déontologie est plus orientée sur
l’adoption de principes de base que sur le rappel des textes dont
la teneur figure dans plusieurs publications du Conseil national.

Il s’agit non d’un
code de déontologie des experts ou de l’expertise édicté ou
avalisé par les autorités de justice mais d’un ensemble de règles
librement adoptées par les experts eux-mêmes.

S’il faut rappeler
que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec
conscience, objectivité et impartialité » (art 237 du CPC), il
convient néanmoins de préciser que le fondement d’une déontologie
réside dans le respect d’une éthique rigoureuse plus que dans
l’application des textes.

A ce titre et en
toute circonstance, il ne doit jamais se départir des valeurs
d’intégrité, de probité et de loyauté.

L’adhésion à une
Compagnie membre du Conseil national implique impérativement pour
l’adhérent l’engagement de respecter les règles de déontologie.

Le technicien est
choisi par un magistrat pour lui apporter son seul concours
technique. L’expert désigné doit donc rester dans le cadre strict
de la mission qui lui est confiée et ne pas empiéter, même
indirectement, sur les prérogatives du juge. Il doit faire en sorte
que l’avis technique indiscutable soit exprimé sous sa seule
responsabilité, en son honneur et sa conscience.

L’expert est face
à lui-même et doit se garder de favoriser l’argumentation de
l’une ou l’autre partie au procès, directement ou indirectement.

S’il ne doit rien
faire qui s’oppose au rapprochement entre les parties, il n’a pas
à proposer de solution de compromis pour mettre fin au litige.

L’une des
difficultés de présentation des règles de déontologie dans leur
nouvelle version a été de clarifier les relations de l’expert
désigné judiciairement avec des organismes véritables donneurs
d’ordre, particulièrement en ce qui concerne les missions confiées
aux experts par des compagnies d’assurances ou des groupes
d’influence. La rédaction actuelle du titre V peut donner autant
d’insatisfaction aux tenants d’une rigueur absolue qu’à ceux
d’une certaine souplesse. Les circonstances locales ou
professionnelles font que des techniciens inscrits sur les listes de
cours d’appel sont également appelés de façon plus ou moins
fréquente par de tels organismes sans pour autant qu’un lien de
dépendance puisse être invoqué.

La base fondamentale
de la règle est que l’expert ne doit jamais se trouver en lien de
subordination, d’influence ou d’intérêt qui lui ôterait
inévitablement toute impartialité.

De la même manière,
l’expert inscrit sur une liste de cour d’appel appelé à
assister une partie avant tout procès, ou même en cours de
procédure, ne peut s’affranchir de la déontologie qu’il
s’engage à respecter en qualité d’expert de justice.

S’il importe que
l’expert désigné soit dans une situation d’indépendance
réelle, il est également indispensable qu’il en donne
objectivement l’apparence, le moindre doute à ce sujet ayant pour
effet de le fragiliser, de le rendre vulnérable et de porter
atteinte à l’impartialité et à l’image de la justice qui l’a
choisi, inscrit et commis.

On se reportera
utilement pour les interventions de l’expert aux côtés d’une
partie aux débats et conclusions du congrès de Marseille (2004)
publiés par le Conseil national.

Le respect d’une
déontologie ne pourra que contribuer à renforcer le modèle
français de l’expertise de justice. Elle s’appliquer à toutes
les interventions d’un expert dans la résolution des litiges.

La rédaction
actuelle des règles de déontologie ne résout pas toutes les
questions, et de nouvelles adaptations seront nécessaires en
fonction de l’évolution de l’expertise dans le cadre européen.

LES RÈGLES DE
DÉONTOLOGIE

L’adhésion à une
compagnie membre du Conseil National des Compagnies d’Experts de
Justice implique l’engagement de respecter ses règles de
déontologie.

Les compagnies
membres du Conseil national peuvent, en fonction des disciplines
exercées, si elles l’estiment nécessaire, adopter des
dispositions plus strictes que celles énoncées ci-après.

I – DEVOIRS DE
L’EXPERT ENVERS LUI-MEME

I -1) L’expert
adhérent d’une Compagnie membre du Conseil national est une
personne expérimentée dans un art, une science, une technique ou un
métier, inscrite sur une des listes ou tableaux prévus par la loi
ou les textes réglementaires, à qui le juge confie la mission de
lui apporter renseignements et avis techniques nécessaires à la
solution d’un litige.

L’expert inscrit
sur une liste officielle ou l’expert honoraire participe, pendant
l’exécution des missions qui lui sont confiées, au service public
de la justice. Il a alors la qualité d’expert de justice.

L’expert participe
à l’œuvre de justice et doit se présenter devant les
justiciables, les avocats, les juges avec une tenue et un
comportement qui répondent aux exigences de dignité aussi bien sur
le lieu de l’expertise que lors des manifestations qui se tiennent
dans une enceinte de justice.

I – 2) L’expert
inscrit sur une liste officielle n’exerce pas en cette qualité une
profession mais, dans les limites de sa compétence définie, une
activité répondant à la mission qu’il a reçue.

L’expert commis et
ayant accepté sa mission s’engage à respecter les textes en
vigueur, notamment ceux qui régissent l’activité expertale.

I – 3) L’expert
commis ne doit en aucun cas concevoir aux lieu et place des parties
des travaux ou traitements, les diriger ou en surveiller l’exécution
; dans les limites de sa mission, il donne seulement son avis sur les
propositions faites par les parties en vue de remédier aux causes du
litige.

L’expert peut, en
cas d’urgence ou de péril constaté par lui, proposer au juge que
la partie concernée soit autorisée à faire exécuter, tous droits
et moyens des parties réservés, sous la direction de tout
technicien qualifié au choix de la partie concernée, les travaux ou
traitements que celui-ci estimera utiles.

Lorsque l’expert
constate un danger ou un risque, il doit en avertir la ou les
partie(s) concernée(s) dans le respect du principe de la
contradiction et sous réserve, le cas échéant, du secret
professionnel. Si nécessaire, il en rend compte au magistrat.

I – 4) L’expert
qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à complète
exécution.

Lorsqu’il est
empêché pour un motif légitime de poursuivre la mission, l’expert
doit, dans les meilleurs délais, en informer le juge en précisant
le motif de son empêchement.

I – 5) L’expert
est tenu d’entretenir les connaissances techniques et procédurales
nécessaires au bon exercice de son activité expertale.

I – 6) L’expert
doit remplir sa mission avec impartialité. Il doit procéder avec
dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion ou
appréciation subjective.

I – 7) L’expert
doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune
pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit.

Il doit s’interdire
d’accepter toute mission privée de conseil ou d’arbitre, à la
demande d’une ou de toutes les parties, qui fasse directement ou
indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée.

S’il ne doit rien
faire qui s’oppose au rapprochement entre les parties, il n’entre
pas dans sa mission de proposer de solution de compromis pour mettre
fin au litige.

I – 8) A l’égard
des sapiteurs, collaborateurs ou tous autres assistants, l’expert
respecte et fait respecter l’ensemble des principes déontologiques
de dignité, respect, confraternité, qui sont les règles de base de
son comportement personnel et professionnel.

I – 9) L’expert
respecte et fait respecter en toute circonstance la règle de
discrétion. Il doit agir avec tact et réserve dans le respect de la
dignité humaine. A ce titre, il s’interdira de faire état de
toute information de nature à porter atteinte à la réputation ou à
la vie privée des personnes.

I -10) Dans les
limites de la mission et sauf obligation plus stricte découlant de
la déontologie propre à sa profession, l’expert n’est lié à
l’égard du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel.

Le secret expertal
doit être respecté par les collaborateurs de l’expert, les
assistants fussent-ils occasionnels et toute personne qu’il est
amené à consulter, à charge pour lui de les en informer
préalablement.

I – 11) L’expert
s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’expert
de justice. Il peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de
visite la mention de son inscription sur une liste ou un tableau dans
les termes prévus par les textes en vigueur.

S’il appartient à
une compagnie membre du Conseil national, il peut le mentionner.

II – DEVOIRS DE
L’EXPERT ENVERS LES MAGISTRATS ET LES AUXILIAIRES DE JUSTICE

II – 1) L’expert
observe une attitude déférente envers les magistrats et courtoise à
l’égard des auxiliaires de justice.

II – 2) Il conserve
toujours son entière indépendance et donne son opinion en toute
conscience, sans se préoccuper des appréciations qui pourraient
s’ensuivre.

II -3) L’avis
technique formulé par l’expert ne liant pas le juge, le rapport
peut être librement discuté et critiqué. Si l’expert est
sollicité par le juge pour exposer son point de vue, il le fait en
toute indépendance.

II – 4) Sa
nomination appartenant souverainement au juge, l’expert doit
s’abstenir de toute démarche ou proposition en vue d’obtenir des
missions.

III – DEVOIRS DE
L’EXPERT ENVERS LES PARTIES

III – 1) L’expert
adopte une attitude correcte et courtoise à l’égard des parties.
Dans le cadre du respect du principe de la contradiction, il prête à
chacune d’elles l’attention et l’écoute indispensables à
l’exposé de ses prétentions.

III – 2) L’expert
doit se déporter s’il est nommé dans une affaire où l’une des
parties l’a déjà consulté, et dans tous les cas où il estime ne
pas être totalement indépendant ou ne pas satisfaire à l’apparence
d’indépendance.

En cas de doute,
l’expert informe les parties de l’éventuelle difficulté et se
déporte si l’une au moins d’entre elles estime que la difficulté
est réelle.

III – 3) Lorsqu’une
partie demande au juge, en lui fournissant toutes justifications
probantes, la récusation de l’expert, il s’en remet au juge, en
lui faisant éventuellement part de ses observations.

III – 4) L’expert
commis ne peut recevoir aucune somme ni avantage, sous quelque forme
que ce soit, qui ne soient précisés dans une décision
préalablement rendue ou prévue dans les textes.

IV – DEVOIRS DE
L’EXPERT ENVERS SES CONFRERES

IV – 1) Dans le cas
où un différend surviendrait entre deux ou plusieurs experts
membres d’une même Compagnie affiliée au Conseil national,
ceux-ci doivent le soumettre au président de la compagnie concernée
qui s’efforcera de les concilier et dont ils suivront les conseils
et avis.

Si le conflit
survient entre membres de compagnies différentes affiliées au
Conseil national, il sera soumis aux Présidents des compagnies
concernées qui en référeront en tant que de besoin au Président
du Conseil national.

IV – 2) L’expert
adhérant à une compagnie membre du Conseil national s’engage à
apporter, à la demande du président de la compagnie dont il dépend
et dans les conditions définies par celui-ci, toute assistance à
l’un de ses confrères momentanément empêché, ou aux ayants
droits de celui-ci sans chercher à en tirer un profit personnel,
étant rappelé qu’il ne pourrait se substituer au confrère
défaillant que sur décision du juge commettant.

V – CONSULTATIONS
PRIVEES D’EXPERTS INSCRITS SUR LES LISTES

Préambule

Selon l’article 6-1
de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales, tout citoyen a droit à un procès
équitable.

Il peut donc lui
être utile d’être assisté par un technicien compétent
techniquement et procéduralement.

Dans ce contexte, il
convient de préciser les conditions selon lesquelles les experts
inscrits peuvent assister techniquement des parties.

V- 1) L’expert
inscrit, intervenant comme consultant privé, doit faire en sorte
qu’aucune ambiguïté n’existe sur le point que son avis ne
constitue pas une expertise de justice.

Il doit, de façon
générale, avoir la même relation avec la vérité que s’il était
nommé par une juridiction. Il ne peut mentir, fût-ce par omission.
Il ne peut « faire le tri » entre les pièces dont il a eu
connaissance et dont il doit établir et communiquer un bordereau
complet.

Il est recommandé,
avant d’accepter une mission d’expertise de partie, de faire
signer une lettre de mission rappelant les principes qui précèdent
en faisant explicitement référence aux présentes règles de
déontologie.

V – 2) L’expert
consulté sera tenu de donner son avis en toute liberté d’esprit
et sans manquer à la probité ou à l’honneur.

Il rappellera
explicitement les conditions de son intervention dans son avis.

V -3) L’expert
adhérent d’une Compagnie membre du Conseil national s’interdit
d’accepter, des missions de conseil dont le caractère récurrent
pourrait être de nature à porter atteinte à son indépendance ou à
en faire douter.

En outre il s’engage
à respecter des dispositions plus strictes de la compagnie dont il
est membre ou des juridictions dont il dépend.

V – 4) Les experts
inscrits peuvent être appelés en consultation à titre privé dans
les circonstances suivantes :

  • avant le début
    d’un procès,

  • après le début
    d’un procès et avant la désignation d’un technicien par un
    magistrat,

  • pendant
    l’expertise de justice,

  • après le dépôt
    du rapport de l’expert commis.

L’expert consulté
se fera préciser par écrit l’état procédural de l’affaire au
moment de la consultation.

V – 5) Si aucun
procès n’a été engagé ou avant toute désignation d’expert,
il est recommandé à l’expert consulté de bien préciser que son
avis se rapporte à l’état des choses qu’il a été amené à
connaître à la date où il le donne. Cet avis doit être donné en
toute objectivité et liberté d’esprit.

En aucun cas,
l’expert consulté à titre privé ne peut ensuite accepter une
mission d’expertise de caractère juridictionnel concernant la même
affaire.

V – 6) S’il s’agit
d’assister une partie alors qu’un expert a déjà été chargé
d’une mission par un juge et n’a pas encore terminé de la
remplir, la consultation sera diligentée avec la volonté de
répondre objectivement et dans un esprit de loyauté et de
confraternité à l’égard de l’expert commis, qu’il informera
préalablement à son intervention.

Il ne peut, en
l’absence de la partie et de son avocat qui l’ont consulté,
assister aux opérations de l’expert régulièrement désigné que
s’il a justifié au préalable du mandat qu’il détient.

Il devra rappeler
par écrit à la partie consultante que ses observations écrites ne
pourront être produites que dans leur intégralité.

V – 7) Si l’expert
commis a déjà déposé son rapport, le consultant privé qui remet
à la partie qui l’a consulté une note ou des observations écrites
sur les travaux de son confrère, doit le faire dans une forme
courtoise, à l’exclusion de toute critique blessante et inutile.
Son avis ne peut comporter que des appréciations techniques et
scientifiques.

Il se fait confirmer
par écrit par celui qui le consulte, que les documents dont il
dispose ont été au préalable produits à l’expertise de justice
; si cependant il doit utiliser des documents nouveaux, le consultant
privé devra en faire état.

Il est impératif
que les consultations privées ne soient ni recherchées, ni
sollicitées.

V – 8) L’expert
consulté à titre privé se limitera à l’établissement d’un
avis destiné à la partie qui l’a consulté.

Il devra, en cas de
découverte de documents ou d’informations , dont l’expert commis
n’a pas eu connaissance, préciser leur incidence sur la solution
du litige.

En cas d’erreurs
matérielles relevées dans le rapport de l’expert de justice, ou
de divergence d’appréciation, il se limitera à les exposer et à
expliciter les conséquences en résultant.

VI – SANCTIONS

VI – 1) Tout
manquement aux règles de déontologie sera sanctionné par les
compagnies membres du Conseil national suivant leurs dispositions
statutaires.

ANNEXE

Préface de la 1ère
édition des règles de déontologie

(Juillet 1978)

Par Stéphane
THOUVENOT

Président d’Honneur
de la Fédération †

Vous êtes membre
d’une Compagnie adhérant à la Fédération Nationale.

Vous avez donc dû
justifier que vous aviez droit à l’un des titres protégés par la
loi du 29 juin 1971 ou que vous étiez inscrit, quand il en existe,
sur une liste établie par un Tribunal Administratif.

Il en résulte que
vous pouvez être chargé de temps à autre de missions ordonnées
par des magistrats relevant de juridictions qui peuvent être de
l’ordre judiciaire ou administratif.

Il importe que vous
connaissiez quelles sont alors vos obligations et quels sont vos
devoirs.

C’est pour vous
éclairer sur ce que vous avez à faire que le présent recueil est
publié.

Vous devez avoir
constamment à l’esprit les principes essentiels suivants :

  • au cours de
    l’exécution d’une mission qui vous a été confiée, vous êtes
    au service de la Justice et vous avez à ne pas dévier du rôle qui
    est le vôtre. Vous avez à remplir votre mission, toute cette
    mission et rien que cette mission, et vous avez à le faire en
    coopération étroite avec le juge qui vous en a chargé,

  • s’il advenait
    que la mission ordonnée vous conduise à jouer un rôle qui excède
    celui que prévoient les textes énumérés ci -dessus, par exemple
    en intervenant directement dans l’exécution de travaux qui sont à
    faire par l’une ou l’autre des parties en cause, il serait de
    votre intérêt avant d’accepter définitivement cette mission, de
    mesurer les responsabilités exceptionnelles qui en résulteraient
    pour vous et d’alerter le juge qui a fait appel à votre concours,

  • en toute
    circonstance, vous devez faire prévaloir les obligations contenues
    dans les lois ou règlements en vigueur auxquels vous avez à vous
    conformer.

Les règles de
déontologie de la Fédération doivent être comprises dans le
respect de cette prééminence.

Il ne peut y avoir
de doute à cet égard.

C’est ainsi que si
vous avez accepté la mission qui vous a été confiée, vous ne
pouvez vous soustraire à l’obligation qui en résulte pour vous de
l’exécuter. Dès lors, si comme vous le recommande l’article 22
des règles de déontologie, vous vous assurez en commençant vos
travaux que la partie qui a reçu ordre de consigner a ou non exécuté
cette formalité, c’est seulement pour vous permettre d’éclairer
le juge sur ce point et de permettre la mise en application de l’a
rticle 271 du nouveau Code de Procédure Civile.

De même enfin, si
vous avez été nommé en matière civile pour une mission qui n’a
pas le caractère d’une mission d’instruction (par exemple à
l’occasion d’un procès entre partenaires sociaux) et si vous
avez décidé d’accepter cette mission, vous avez à vous conformer
aux termes dans lesquels elle a été énoncée, mais si la mesure a
le caractère habituel d’une mesure d’instruction, il n’est
jamais en votre pouvoir de concilier les parties et l’article 56 ne
peut en rien avoir pour effet de déroger à cette interdiction.

Décret du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise et à l’instruction des affaires devant les juridictions judiciaires

Le 24 décembre dernier est paru un décret méritant l’attention de mes lecteurs experts judiciaires ou avocats. Pour les autres, c’est l’occasion, pour les justiciables que vous êtes, de lire un peu de droit dans le texte.

Ce texte prévoit entre autres choses la désignation dans chaque juridiction d’un ou plusieurs juges chargés du contrôle des expertises, rend nécessaire la motivation du choix d’un expert hors liste, indique que l’expert doit simultanément au dépôt de son rapport adresser aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération, pour leur permettre de faire part de leurs observations écrites (sur la rémunération) dans un délai de 15 jours.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Décret n° 2012-1451
du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise et à l’instruction
des affaires devant les juridictions judiciaires

NOR : JUSC1206979D

Publics concernés :
experts judiciaires, avocats, justiciables.

Objet : création de
la fonction de juge chargé du contrôle des expertises civiles au
sein de chaque juridiction ; mise en œuvre de mesures d’information
concernant la rémunération des experts ; critères d’inscription
sur les listes d’experts judiciaires ; modification de la procédure
orale devant le tribunal de commerce et instauration d’un juge
chargé d’instruire l’affaire.

Entrée en vigueur :
les dispositions des chapitres II et IV du texte entrent en vigueur
le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Les autres
dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : le décret
modifie le code de l’organisation judiciaire afin de permettre la
désignation dans chaque juridiction d’un juge chargé du contrôle
des expertises.

Il modifie certaines
dispositions du code de procédure civile relatives à la
rémunération des experts en prévoyant une obligation pour l’expert
de demander au juge une provision supplémentaire en cas
d’insuffisance manifeste de la provision initiale et en instaurant
la possibilité pour les parties de présenter des observations sur
la demande de rémunération. Le juge qui ordonne une expertise devra
désormais motiver la désignation d’un expert qui ne serait pas
inscrit sur les listes établies par les cours d’appel ou la cour
de cassation.

Le décret énumère
de manière non limitative les critères qui pourront être pris en
compte pour accepter ou rejeter une demande d’inscription sur une
liste des experts judiciaires. Enfin, la procédure orale devant le
tribunal de commerce est modifiée. Il est créé un juge chargé
d’instruire l’affaire qui coordonne la procédure avant renvoi
devant la formation de jugement. Ce juge peut faire un rapport oral à
l’audience avant les plaidoiries.

Références : les
dispositions du code de l’organisation judiciaire, du code de
procédure civile et du décret n. 2004-1463 du 23 décembre 2004
relatif aux experts judiciaires modifiées par le présent décret
peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la
garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de
commerce, notamment son article R. 661-6 ;

Vu le code de
l’organisation judiciaire, notamment son article L. 121-3 ;

Vu le code de
procédure civile, notamment son article 155-1 ;

Vu le code de
procédure pénale, notamment ses articles 157 et R. 115 ;

Vu la loi n. 71-498
du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;

Vu le décret n.
2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts
judiciaires ;

Le Conseil d’Etat
(section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

Dispositions
relatives au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures
d’instruction

Art. 1er. −
L’article R. 212-37 du code de l’organisation judiciaire est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le projet
d’ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le
magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures
d’instruction conformément à l’article 155-1 du code de
procédure civile. »

Art. 2. − Après
la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre I er du
livre II du même code, il est inséré une sous-section 5 ainsi
rédigée :

« Sous-section 5

« Le juge chargé
de contrôler l’exécution des mesures d’instruction

« Art. R. 213-12-1.
− Le président du tribunal de grande instance désigne un ou
plusieurs juges chargés de contrôler l’exécution des mesures
d’instruction conformément aux dispositions de l’article L.
121-3. »

Art. 3. − Le
troisième alinéa de l’article 155 du code de procédure civile
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrôle de
l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le
juge désigné dans les conditions de l’article 155-1. »

Art. 4. − Dans le
chapitre II du sous-titre III du titre I er du livre II du même
code, l’article 819 est ainsi rétabli :

« Art. 819. − Le
juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction,
désigné dans les conditions de l’article 155-1, est compétent
pour assurer le contrôle des mesures d’instruction ordonnées en
référé, sauf s’il en est décidé autrement lors de la
répartition des juges entre les différentes chambres et services du
tribunal.

« Il est également
compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état
en application de l’article 771, sauf si ce dernier s’en réserve
le contrôle. »

Art. 5. − Dans le
chapitre II du sous-titre III du titre VI du livre II du même code,
il est inséré un article 964-2 ainsi rédigé :

« Art. 964-2. −
La cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant
refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la
mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler
les mesures d’instruction de la juridiction dont émane
l’ordonnance. »

CHAPITRE II


Dispositions
relatives à la désignation et à la rémunération des experts
judiciaires

Art. 6. − Le
deuxième alinéa de l’article 265 du code de procédure civile est
complété par les mots : « ou la désignation en tant qu’expert
d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en
application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires ; ».

Art. 7. − La
première phrase du second alinéa de l’article 280 du même code
est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas
d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des
diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport
au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une
provision complémentaire à la charge de la partie qu’il
détermine. »

Art. 8. −
L’article 282 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Le dépôt par
l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de
rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout
moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu,
celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas
échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction,
leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de
quinze jours à compter de sa réception. »

Art. 9. − Au
premier alinéa de l’article 284 du même code, les mots : « Dès
le dépôt du rapport, » sont remplacés par les mots : « Passé le
délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs
observations, ».

CHAPITRE III


Dispositions
relatives à la procédure d’inscription des experts judiciaires

Art. 10. − Après
l’article 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, il est inséré
un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 4-1. − Les
demandes d’inscription sur les listes d’experts judiciaires sont
examinées en tenant compte :

a) Des
qualifications et de l’expérience professionnelle des candidats, y
compris les compétences acquises dans un Etat membre de l’Union
européenne autre que la France ;

b) De l’intérêt
qu’ils manifestent pour la collaboration au service public de la
justice. »

Art. 11. − Le
premier alinéa de l’article 8 du même décret est complété par
les dispositions suivantes : « en tenant compte des besoins des
juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée ».

CHAPITRE IV


Dispositions
relatives à l’instruction des affaires devant le tribunal de
commerce

Art. 12. − Le code
de procédure civile est ainsi modifié :

1° A l’article
861, sont supprimés les mots : « en qualité de juge rapporteur »
;

2° Dans l’intitulé
de la sous-section II de la section II du chapitre I er du titre III
du livre II ainsi qu’aux articles 861-3 à 868, les mots : « juge
rapporteur » sont remplacés par les mots : « juge chargé
d’instruire l’affaire » ;

3° L’article 869
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 869. − Le
juge chargé d’instruire l’affaire la renvoie devant le tribunal
dès que l’état de l’instruction le permet.

« Art. 870. − A
la demande du président de la formation, le juge chargé d’instruire
l’affaire fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant
les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le
président de la formation ou un autre juge de la formation qu’il
désigne.

« Le rapport expose
l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les
questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait
mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire
connaître l’avis du juge qui en est l’auteur.

« Art. 871. − Le
juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les
parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre
les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
»

Art. 13. − Au 3°
de l’article R. 661-6 du code de commerce, les mots : « selon les
modalités prévues au premier alinéa du même article » sont
remplacés par les mots : « sous le contrôle d’un magistrat de la
chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du
même code ».

CHAPITRE V


Dispositions
diverses et transitoires

Art. 14. − Au
deuxième alinéa de l’article R. 115 du code de procédure pénale,
les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié
».

Art. 15. − Les
dispositions des chapitres II et IV du présent décret entrent en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Art. 16. − I. –
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna
selon les modalités suivantes :

1° A l’article
1575 du code de procédure civile, après les mots : « îles Wallis
et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en
vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24
décembre 2012 » ;

2° A l’article R.
531-1 du code de l’organisation judiciaire, après les mots : «
Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction
en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du
24 décembre 2012 » ;

3° Au troisième
alinéa de l’article R. 251 du code de procédure pénale, après
les mots : « îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : «
dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du
décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».

II. – 1° Le code
de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

a) Aux articles R.
552-9, R. 552-21 et R. 552-23, après les mots : « Polynésie
française », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en
vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24
décembre 2012 » ;

b) L’article R.
552-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 552-10. −
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1
sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en
vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 24
décembre 2012. » ;

2° Au deuxième
alinéa de l’article R. 251 du code de procédure pénale, après
les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : «
dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du
décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».

III. – 1° Le code
de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

a) Aux articles R.
562-9, R. 562-30 et R. 562-33, après les mots : «
Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur
rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n°
2012-1451 du 24 décembre 2012 » ;

b) L’article R.
562-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 562-10. −
Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1
sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en
vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24
décembre 2012. » ;

2° Au premier
alinéa de l’article R. 251 du code de procédure pénale, après
les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : «
dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du
décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ».

IV. – Dans le
décret du 23 décembre 2004 susvisé, les mots : « dans sa
rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n°
2012-1451 du 24 décembre 2012 », sont insérés à l’article 38-3
après les mots : « Polynésie française » et à l’article 38-4
après les mots : « Wallis et Futuna ».

Art. 17. − La
garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des
outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 24 décembre
2012.

Par le Premier
ministre : JEAN-MARC AYRAULT

Le garde des sceaux,
ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA

Le ministre des
outre-mer, VICTORIN LUREL

————————————–

Source image: Wikipedia Allégorie de la Justice (Canada)

Pourquoi les experts judiciaires sont-ils si chers ?

Pour tenter de répondre à cette question, je vais commencer par copier/coller le début d’un billet de Maître Eolas, intitulé « Pourquoi les avocats sont-ils si chers« :

« Tant ma propre expérience que des enquêtes réalisées par l’ordre montre qu’un des principaux obstacles qui font renoncer des clients potentiels à solliciter les services d’un avocat est la question du coût. Je crois me souvenir d’une enquête d’où il ressortait que 76% des personnes interrogées estimaient que les avocats étaient trop chers, surtout sur les petits litiges du quotidien.

Soyons clairs : dans ce dernier cas, c’est vrai.

Pour un litige de consommation sur une somme de 400 ou 500 euros, qui constitue en soi un préjudice appréciable et qui fait que l’acheteur mécontent n’a pas envie de baisser les bras, les honoraires risquent d’être supérieurs au montant en jeu.

Alors, sommes nous assoiffés d’argent, âpres au gain et méprisant pour les revenus modestes ?

Bien sûr que non.« 

Pourquoi la suite de ce texte ne peut-il pas s’appliquer aux experts judiciaires ? Parce qu’un expert judiciaire n’est pas une profession libérale et que les honoraires versés par ses clients ne sont pas sa seule source de revenu. « Expert judiciaire » n’est d’ailleurs pas une profession, mais une activité complémentaire à une profession.

Pour autant, le Tribunal de Grande Instance de Chateauroux a écrit : « L’expert judiciaire est un collaborateur occasionnel du service public de la justice qui exerce une activité professionnelle principale située en dehors de la sphère judiciaire et qui est considéré par les services judiciaires comme prestataire de service assurant directement et personnellement ses obligations sociales et fiscales sans l’entremise du ministère de la Justice y compris dans son activité d’expert judiciaire » (Revue Experts n°69 de décembre 2005).

En 2007, j’avais écrit un billet consacré à la note de frais et honoraire
d’un expert judiciaire. Le billet commençait par cette phrase: « S’il y a
bien un sujet tabou, c’est la façon dont les experts rédigent leurs
notes de frais et honoraires ». J’y explique ensuite comment je rédige ma note de frais, comment et combien je facture les différents frais et débours. Le billet est toujours d’actualité, même si les tarifs que j’applique ont été depuis mis à jour.

Ce que je n’avais pas développé, et qui pourtant m’avait étonné dès le début de mon activité d’expert judiciaire, c’est que les tarifs des experts judiciaires peuvent être considérés comme libres: chaque expert fixe lui-même ses tarifs.

Mais quel est le montant d’une juste rémunération, et qui devrait la fixer ?

J’ai assisté sur Twitter à la grosse colère d’un avocat dont j’aime le franc parler, Maître @eBlacksheep, et qui m’a autorisé à la reproduire ici (attention, expert judiciaire sensible s’abstenir) :

———————————–

T01: Une réunion de 2 heures, une provision de 3000 €. Il redemande 1800 € de
provision dès son premier CR. Expert, un métier riche de fdp.

T02: Sinon, c’est quand qu’on encadre les tarifs des experts judiciaires ?
Parce que là on leur crée juste des soucis d’optimisation fiscale.

T03: De toutes façons, la partie qui conteste les provisions honteuses est cuite et se fera démonter par l’Expert, intéressé.

T04: Les Experts judiciaires ont donc un pouvoir absolu sur la facturation de
leurs prestations et en profitent largement. Système pourri.

T05: Alors bien sûr il y a des Experts honnêtes mais ils sont SI rares.

T06: Un Expert, c’est un braqueur qui a réussi.

T07: Quand au contrôle des magistrats chargés du « suivi » des expertises, il
est théorique, les contrôleurs ayant d’autres chats à caresser.

T08: L’Expert qui facture 4 heures de travail pour un CR très aéré et factuel. Pas de soucis.

T09: Ah sans oublier une provision pour la rédaction d’un pré-rapport (qui
sera le CR à peine modifié) de 6 vacations : 10 vacations pour ?

T10: Sans oublier que l’Expert facture son temps de… facturation : 1
vacation pour la rédaction de l’ordo de taxe (qui est un acte du juge).

T11: Après 10 vacations pour un CR et un pré-rapport, l’Expert provisionne 8
heures pour le rapport. Ces trois actes ne sont qu’un ou presque.

T12: Nous avons donc 18 heures de travail facturées pour un rapport sur DEUX désordres simples qui fera 15 pages aérées hors annexes.

T13: L’expert judiciaire est donc un Expert en facturation avant tout.

T14: Confrères, faisons comme nos amis Experts Judiciaires, facturons le temps passé à facturer !

———————————–

La charge est rude, mais ce n’est pas la première fois que j’entends cette chanson. Le comportement décrit ici est assez loin de l’idée que je me fais de l’expert judiciaire.

Si une personne est laissé libre d’évaluer la valeur qu’elle pense valoir, la surévaluation n’est jamais très loin. Le problème existe réellement, comme souligné par Maître @eBlacksheep : si le contrôle de l’expertise par le magistrat qui en a la charge n’est pas correctement effectué, la tentation est grande pour certains experts d’une inflation des honoraires. Vous connaissez sans doute l’histoire drôle qui coure sur nous, les français en général:

Comment devenir riche ???

Acheter un français au prix qu’il vaut et le revendre au prix qu’il croit valoir !

Cela vaut malheureusement pour certains experts.

Depuis que les magistrats peuvent choisir des techniciens en dehors des listes établies auprès des Cours d’Appel (moyennant justification), une certaine « concurrence » aurait du voir le jour. Hélas, le manque de moyens de l’institution judiciaire semble faire fuir les « prestataires de service » et ne permet pas de voir organisé un réel contrôle des coûts des expertises, comme proposés dans le rapport Bussière/Autin:

– Préconisation n°4: « Diffuser au niveau de chaque cour d’appel au profit
exclusif des magistrats des éléments d’information sur les coûts et
délais moyens des expertises réalisées par les différents experts
inscrits sur la liste. »

– Préconisation n°5: « Faire établir par l’expert dès la mise en œuvre de
sa mission un calendrier des opérations d’expertise et un relevé du
montant des frais et honoraires au fur et à mesure de leur engagement. »

– Préconisation n°7: « Développer localement les chartes entre les
compagnies, les juridictions et les avocats afin de promouvoir les
bonnes pratiques permettant une réduction des frais en cours d’expertise
(cf. chartes de la Cour d’Appel de Paris, de Versailles…). »

Beaucoup d’experts attendent des années (!) le paiement de leurs travaux et des frais qu’ils ont avancés dans la réalisation de leurs expertises. Le rapport Bussière/Autin préconisait pourtant:

– Préconisation n°8: « Modifier l’article 280 du code de procédure civile
pour rendre obligatoire la demande par l’expert de consignation
complémentaire si la provision initiale s’avère manifestement
insuffisante. »

– Préconisation n°11:  » Clarifier et simplifier les circuits de paiement
en vue d’abréger les délais de règlement notamment dans le cadre de
l’application du logiciel CHORUS. »

– Préconisation n°12: « Mettre financièrement les juridictions en capacité
de régler sur toute l’année les mémoires des experts dans des délais
raisonnables. »

– Préconisation n°13: « Modifier l’article R.115 du code de procédure pénale afin de permettre le versement d’acomptes provisionnels allant jusqu’à 50% du montant des frais et honoraires prévus. »

Toutes ces préconisations étant restées lettre morte, certains experts prennent peut-être les devants en « surévaluant » les premières étapes de leur expertise, afin d’arriver à obtenir la juste rémunération de leur travail. Mais alors la tentation est grande de surévaluer jusqu’au bout, de facture tout le temps passé, y compris l’autoformation, ou le temps de facturation.  Le magistrat en charge de l’expertise devra alors donner raison à la partie qui aura demandé des comptes à l’expert indélicat. Mais alors la tentation sera grande également pour la partie ayant perdu son procès d’accuser l’expert et de le mettre en cause. Même s’il a fait correctement son travail et demandé une juste rémunération…

Rassurez-vous , cela arrive tous les ans.

Pour conclure, et essayer de répondre finalement à la question soulevée en titre de ce billet, pourquoi les experts judiciaires sont-ils si chers, je reprendrai cette blague que l’on raconte sur les ingénieurs :

C’est
l’histoire d’un ingénieur qui a un don exceptionnel pour réparer tout
ce qui est mécanique. Après toute une carrière de bons et loyaux
services, il part à la retraite, heureux.

Un jour, son ancienne
entreprise le recontacte pour un problème apparemment insoluble sur
l’une de leur machines à plusieurs millions d’euros. Ils ont tout essayé
pour la refaire fonctionner et malgré tous leurs efforts, rien n’a
marché. En désespoir de cause, ils l’appellent, lui qui tant de fois par
le passé a réussi à résoudre ce genre de problème.

A contre
cœur, l’ingénieur à la retraite accepte de se pencher sur le problème.
Il passe une journée entière à étudier et analyser l’énorme machine. A
la fin de la journée, avec une craie, il marque d’une petite croix un
petit composant de la machine et dit « Votre problème est là… »

L’entreprise remplace alors le composant en question, et la machine se remet à marcher à merveille.

Quelques
jours plus tard, l’entreprise reçoit une facture de 10 000 euros de
l’ingénieur. La jugeant un peu élevée, elle demande une facture
détaillée, et l’ingénieur répond alors brièvement :

– Une croix à la
craie : 1 €

– Pour savoir où la mettre : 9 999 €.

La société paya la facture et l’ingénieur repartit dans sa retraite heureuse.

C’est une histoire drôle, à condition que l’ingénieur ait été réellement bon ET que l’entreprise ait effectivement payé la facture. Dans tous les autres cas: ingénieur voulant faire illusion ou entreprise refusant de payer la facture, c’est une histoire triste.

Cela vaut pour les experts judiciaires.

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Source image yodablog.net

Mariage pour moi

Il me semble possible d’écrire ici un billet d’opinion, sans que cela ne provoque l’ire de mes lecteurs habituels qui savent que ce blog est un blog personnel.

Depuis plusieurs mois, je vois passer des messages enflammés sur le sujet d’un projet de changement législatif sur le mariage civil. Bien que n’ayant pas étudié le futur texte législatif, j’ai ma propre opinion sur le sujet, et j’espère naturellement voir mon pays évoluer dans ce sens.

Tout d’abord, rappelons quelques données pour tenter d’éclairer un peu le terrain qui m’intéresse :

– d’après la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, « à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ».

– en France, la loi du 20 septembre 1792 instaure le mariage civil, enregistré en mairie. Le mariage civil devient alors la forme légale du mariage. Le mariage religieux, qui n’a pas de valeur légale, reste un choix individuel. Dans la majorité des cas, les deux cérémonies civile et religieuse sont effectuées. (source Assemblée Nationale)

– selon Wikipédia, et la rédaction de l’article me satisfait : « L’homosexualité est le désir, l’amour, l’attirance ou les relations sexuelles entre personnes de même sexe, selon une perspective comportementaliste ou empirique. C’est également un goût, une orientation sexuelle, selon une perspective psychologique ou sociologique. L’homosexualité fait partie de la sexualité humaine mais aussi animale.
Parmi les personnes ayant une part d’homosexualité, on établit des distinctions. Une femme lesbienne ou un homme gay est exclusivement attiré par une personne de même sexe. Un homme bisexuel ou une femme bisexuelle est aussi attiré par une personne de sexe opposé. Aujourd’hui, ces personnes sont parfois désignées sous les termes de communauté homosexuelle, ou LGBT (qui comprennent également les hommes trans et les femmes trans).
 »

Ce qui m’intéresse ici, ce sont des comportements sexuels différents du mien. Il existe des manière d’aimer très différentes de la mienne, qui me choquaient quand j’étais adolescent et sur lesquelles mon opinion a beaucoup évolué. Aujourd’hui, je trouve normal que deux femmes ou deux hommes puissent s’aimer et l’afficher au reste du monde.

Pour moi, le mariage (civil) représente la manière la plus simple de montrer à la communauté, et en particulier à l’État qui en codifie les règles, que l’on souhaite construire quelque chose ensemble dans la durée.

Je suis intimement persuadé qu’un couple est plus fort que la simple addition de ses forces. Il y a quelque chose de plus dans le travail en équipe qui permet d’être plus performant. A deux, on construit plus vite, plus haut, plus fort (Citius, Altius, Fortius).

Et par construction, j’entends aussi bien la réalisation d’un projet immobilier que l’éducation d’un ou plusieurs enfants. L’amour n’est pas comme un gâteau dont les parts diminuent en taille quand elles augmentent en nombre. On peut aimer autant un être, deux êtres, trois êtres et plus encore (j’ai trois enfants et une femme que j’aime immensément). Un couple de gai(e)s peut éduquer avec autant de réussite un ou plusieurs enfants qu’un couple de non gai(e)s. Je ne vois pas en quoi l’apprentissage et le développement des facultés physiques, psychiques et intellectuelles seraient liés à l’orientation sexuelle des professeurs.

Il y a bien une chose qu’un couple de personnes de même sexe ne peut pas faire en système fermé : la reproduction. Et alors ? C’est plutôt triste un couple infertile qui souhaite avoir des enfants. Il me semble d’ailleurs que pour aider ces couples, la société a eu l’idée de l’adoption et de la procréation médicalement assistée. Attention, je ne dis pas que tous ces concepts sont simples et ne posent pas des problèmes éthiques, technique et légaux. Je dis simplement que ces problèmes me paraissent indépendants de la pratique sexuelle des parents.

Il est d’ailleurs intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs, parfois simplement chez nous, mais loin. Par exemple en Polynésie avec l’adoption FA’A’AMU. En Polynésie l’enfant est roi, et ses parents ont pour tradition, s’ils ne peuvent pas lui assurer un avenir serein, de le confier à la famille, à des amis. Lire à ce sujet ce billet très intéressant.

Non, vraiment, je ne vois pas au fond de moi une résistance à ce que les couples de gai(e)s puissent s’aimer, se marier, avoir des enfants, des petits-enfants, construire une famille, divorcer, se remarier…

En tant que père, je ne souhaite que le bonheur de mes enfants. Et en tant que conseiller municipal, j’accepterai avec grand plaisir de les marier à la personne de leur choix, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion. Ou le sexe.

Prochaine étape: le mariage des polyamoureux.

Citius, Altius, Fortius…

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Source image Blog de Laurel (avec son aimable autorisation)

Résolutions 2013

Presque chaque année, je fais un bilan des résolutions prises l’année précédente pour voir ce que j’ai réussi à tenir et ce qui a été, ma foi, un vœu pieu.

Je m’appuie donc sur mon billet de l’année dernière et commence par les résolutions 2011 non tenues et reportées sur 2012 :

– acquérir une paire de lunette vidéo 3D.

Toujours pas. J’attends chaque année avec impatience la sortie de cette IHM, sorte de Graal pour moi, à un prix raisonnable. Il y a bien quelque chose qui m’intéresse, mais encore trop cher pour me faire craquer. 2013 devrait être l’année de sortie des lunettes « Project Glass » de Google, et aussi celles de Microsoft, ce qui devrait booster un peu ce secteur. On verra bien !

– arriver à faire fonctionner cette $#%µ& régulation de chauffage au
boulot.

Ça y est, le chantier a démarré in extremis en novembre 2012 et devrait me permettre de garantir à tous les étudiants et au personnel des températures correctes pendant l’hiver, ainsi que l’été. Je pense que je ferai un billet complet sur la GTB, tant le sujet est passionnant.

– m’intéresser de plus près aux outils des Pentesters.

J’ai pu assister avec bonheur au SSTIC de Rennes et y apprendre une foultitude de choses. Mais c’est quand même un univers très complexe (mais passionnant). A renouveler si j’arrive à avoir une place.

– assister au moins une fois à une Berryer.

Je crois que je n’y arriverai pas: je ne me déplace pas assez souvent à Paris et à chaque annonce de conférences, je ne peux pas me libérer. Je crois que je vais retirer cette résolution et attendre que cela vienne tout seul, le hasard faisant bien les chose.

– postuler pour une inscription sur la liste de la Cour de Cassation.

J’ai commencé la constitution du dossier, mais j’ai bloqué en cours de rédaction. Je ne me sens pas prêt à intervenir au niveau national (si je suis accepté sur la liste) par manque de compétences, de moyens et de temps. Je ne suis pas sur d’avoir la carrure pour intervenir dans des dossiers de grande envergure.

– suivre plus de formations techniques, en particulier auprès des pentesters.

Il est difficile de mener à bien correctement plusieurs activités, et le développement de nouvelles compétences techniques est très chronophage. Sans compter que pour atteindre un niveau intéressant, il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer sans cesse. Pour ne pas parler des compétences, je dirai donc que le temps me manque 😉

– mettre en place des enquêtes de satisfaction clients auprès des étudiants.

Curieusement, j’ai réussi ce point sans passer par la méthode que j’envisageais. J’assiste simplement à presque toutes les réunions de la vie associative de l’école où je collecte en direct les besoins des étudiants (les plus impliqués). C’est un moyen simple de « sentir » la satisfaction des principaux « clients » du service informatique et du service technique. Pour l’instant, ça marche assez bien.

– finir l’implantation de l’aire d’accueil des gens du voyage et les accueillir.

Encore raté, et toujours pour la même raison que l’année dernière: la commune voisine a fait un recours contre notre décision, au motif qu’elle trouve que l’implantation que l’on a choisie est trop proche de son territoire… Affaire à suivre, car j’ai hâte d’accueillir les premiers occupants.

Voici ensuite le bilan des résolutions pour 2012 :

– mettre à jour et étoffer l’offre de conférences sur l’expertise
judiciaire (et revoir mes tarifs 😉 que je propose aux lycées, aux
universités et aux grandes écoles.

J’ai participé avec bonheur à Rennes au SSTIC 2012 où j’ai pu rencontrer des personnes très intéressantes et des lecteurs du blog. J’ai également été contacté par plusieurs personnes pour venir parler de l’activité d’expert judiciaire (et de blogueur). Je peux dire que cette résolution 2012 a été réalisé au delà de mes espérances.

– passer (et rester!) sous la barre mythique des 25 pour mon IMC

 Malgré un suivi régulier et des efforts surhumains, cette résolution est un échec total. Pourtant, perdre 5 kg ne me semblait pas impossible. Je ferais mieux en 2013…

– apprendre à déléguer efficacement pour mettre en valeur mes collaborateurs et les faire progresser.

Le bon management est un art difficile. Je m’emploie chaque année à m’améliorer en la matière. J’ai de bons retours et quelques désillusions.

– maintenir avec plaisir le rythme de 4 à 5 billets par mois.

J’ai encore du plaisir à partager mes expériences, mes angoisses, mes peines et mes joies sur ce blog. J’ai écris 79 billets en 2012 (contre 50 en 2011 et 65 en 2010), soit presque 7 par mois.Je vais essayer de garder ce rythme pépère pour 2013.

– continuer à répondre présent aux magistrats qui me le demandent.

L’année 2012 a été une année avec très peu de dossiers confiés par les magistrats. Cela me laisse toujours un peu perplexe, car je ne sais jamais pourquoi je suis moins sollicité: est-ce parce que je donne moins satisfaction, parce que je tiens un blog, parce que j’ai écris au Président de la République, parce que l’État ne finance plus notre Justice ? Mystère. Mais à chaque fois qu’un magistrat me contacte, je réponds avec diligence et rend mon rapport rapidement. Enfin, j’essaye…

– manger un fruit par jour…

Là clairement, j’ai un problème. Je vais retenter cette année, mais je n’y crois pas beaucoup 😉

Et donc, voici la liste de mes résolutions pour 2013 :

1) Acquérir une paire de lunette vidéo 3D.

2) Passer (et rester!) sous la barre mythique des 25 pour mon IMC

3) Maintenir avec plaisir le rythme de 4 à 5 billets par mois.

4) Continuer à répondre présent aux magistrats qui me le demandent.

5) Manger un fruit par jour…

6) Préparer (cette fois) et participer aux 24 heures du Mans (vélo) 2013.

7) Participer à des randonnées d’aviron pour aider les points n°2 et 5.

8) Participer plus activement à la promotion des logiciels libres.

9) Continuer le vélo quotidien, l’aviron hebdo et reprendre la course à pied.

10) Sortir les tomes 4 et 5 du blog.

11) Mettre tous les tomes en version numérique gratuitement en ligne sur l’Apple Store, Google Play, Amazon et Windows store.

12) Ranger mon bureau, le garage, mon bureau pro et mon côté de la chambre.

13) Maîtriser parfaitement l’AR.Drone 2.0 que le « père » Noël » m’a offert parce que j’ai été très sage…

Bon, c’est une liste de bonnes résolutions, hein 😉

Rendez-vous dans un an pour voir.

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Source image Megaportail

 

Le morpion du jour des trois jours

Dans le cadre des rediffusions hivernales, le billet d’aujourd’hui a été publié le 22 juin 2009 et était le premier de ma rubrique « Service militaire« . J’ai été assez surpris du succès de cette rubrique, surtout auprès des plus jeunes de mes lecteurs, si j’en juge par les commentaires. Bonne (re)lecture 😉

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J’ai conscience que beaucoup de lecteurs de ce blog viennent pour y lire
des anecdotes sur le monde de l’expertise judiciaire. C’est mal connaitre l' »esprit » de ce blog: j’y confie tout ce qui me passe par la
tête ou presque et entre autre chose des anecdotes pour ma famille et
mes amis. J’ai décidé d’inaugurer une nouvelle rubrique dans la
catégorie « privée »: des anecdotes sur mon service militaire. A petite
dose.

Je n’ai jamais vraiment aimé l’armée, mais j’ai toujours trouvé qu’elle
représentait un mal nécessaire, un passage obligatoire qu’il fallait
prendre du meilleur côté possible. Évidemment, maintenant que le service
militaire n’est plus obligatoire, cela fait un peu « vieux papi ». Mais
il fut un temps pas si lointain où pour tous les garçons qui
atteignaient 18 ans, la question militaire devenait incontournable.

Les trois jours

Dans mon lycée, les pires légendes couraient sur ces fameux trois jours
de casernement: les lits étaient sales, les douches collectives
malodorantes, il fallait se lever à cinq heures du matin pour passer son
temps à attendre…

Déjà, la plupart du temps, les trois jours n’en duraient qu’un seul. En
tout cas, ce fut le cas de tout ceux qui m’accompagnaient. Arrivés le
matin, nous avons commencé par des tests de logique: une heure à cocher
des cases en courant contre la montre. Mes amis redoublant m’avaient
prévenu: tu ne finiras pas le questionnaire. Il faut essayer de répondre
juste au maximum de questions.

On nous a fait ensuite patienter une heure le temps pour les appelés de procéder à la correction.

Munis de nos résultats, nous voici en train de poursuivre le parcours fléché vers étape suivante: la visite médicale.

Je ne suis pas quelqu’un qui fait les premiers pas quand je ne connais
personne. J’étais donc un peu isolé parmi la dizaine de petits groupes
qui s’étaient formés alentour. Un gars plutôt rondouillard s’approche de
moi et me demande si je sais où il faut aller pour la suite. Je lui
réponds qu’il suffit de suivre les énormes flèches et de lire les
indications. Pas rassuré pour autant, il me demande la note que j’ai
obtenu aux tests. Je lui réponds discrètement: j’ai eu 20. Il me regarde
avec des yeux tous ronds: quoi! A ben ça alors. Moi j’ai eu 7 et
j’aurais voulu travailler comme cuisinier. Ils m’ont dit qu’il fallait
avoir au moins 10 pour s’engager.

Je compatis avec lui. Il me suivra toute la journée, se méfiant des
flèches et des indications, préférant suivre mon 20 plutôt que son bon
sens à lui. Je ne sais s’il a eu raison.

La visite médicale est un grand classique. Nous voici dix alignés face à
un mur sur lequel sont accrochés dix urinoirs. Au commandement, nous
avançons avec notre flacon de verre vide pour le remplir. Quelques
minutes ensuite, nous nous reculons avec notre verre de liquide chaud à
la main. Sauf mon camarade d’infortune qui, tout rouge, annonce d’une
petite voix qu’il n’a plus envie, ayant cédé à un besoin naturel
quelques instants avant la visite médicale. L’appelé de service lui
explique qu’il doit pouvoir fournir quelques gouttes en se forçant un
peu… Ce qu’il fera avec grandes difficultés et moultes soupirs.

Puis vient l’examen de l’acuité visuelle. Nous sommes en file indienne.
Je suis juste derrière mon camarade cuisinier. Lorsque le médecin lui
demande de se cacher l’œil droit, je le vois mettre sa main sur l’œil
droit et appuyer fortement dessus tout en lisant les lignes de
caractères. Quand le médecin lui demande de faire la même chose avec
l’autre œil, son œil droit était devenu incapable de lire quoi que ce
soit… Le médecin haussa les épaules et cria: suivant! Je pris bien
garde à placer ma main devant mon œil. On apprend toujours des erreurs
d’autrui.

Tous les futurs appelés ayant eu au dessus de 15 aux tests de logique
devaient passer un autre test que j’attendais avec impatience: le test
de morse. Nous allions passer une heure à nous entrainer à apprendre à
reconnaitre trois lettres, I N et T[*].
L’entrainement consistait à suivre les indications fournies dans les
hauts parleurs par une bande magnétique. Chaque époque a ses NTICE.
Passé l’heure d’entrainement, l’épreuve proprement dite commençait. Mes
amis m’avaient prévenu: la grille des réponses comportait des groupes de
cinq lettres à remplir. Les hauts parleurs allaient passer les sons
morses à un rythme initial très lent, puis accélérer sensiblement
jusqu’à soutenir un rythme tellement rapide qu’il était impossible pour
un débutant de le soutenir. Le truc consistait alors à sauter les
groupes de cinq lettres non reconnues et d’essayer de grappiller des
points en saisissant au vol quelques groupes de lettres. Résultat: 20 🙂

C’est probablement pour cela que j’ai ensuite effectué mon mois de
classes dans les transmissions. Cela ne peut pas être un hasard…

PS: Je n’ai jamais su ce qu’était devenu mon camarade morpion du jour
des trois jours. S’il me lit ici, qu’il sache que si j’avais l’air sur
de moi, j’étais également un peu perdu. J’espère qu’il a trouvé le
bonheur qu’il méritait.

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[*] INT, c’était également le nom d’une grande école d’ingénieurs: l’Institut National des Télécommunications. Un hasard??

Inventaire à la Zythom

Dans le cadre des rediffusions hivernales, le billet d’aujourd’hui a été publié le 25 mai 2009, sous l’intitulé « L’angoisse de l’intervention ». J’en ai profité pour mettre à jour quelques éléments de la liste.

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Les Officiers de Police Judiciaire qui me contactent dans le cadre d’une
enquête ont souvent de mon activité d’expert judiciaire une vision très
particulière: je suis celui pour qui l’informatique n’a aucun secret.

C’est assez flatteur au premier abord, mais très stressant dès qu’il
s’agit de ne pas décevoir les personnes qui vous font confiance.

Toute cette histoire commence comme d’habitude par un coup de téléphone:
il s’agit d’intervenir dans une entreprise dans laquelle un salarié
aurait commis une indélicatesse informatique.

Les OPJ me donnent quelques informations sur l’infraction, mais aucun
détail technique: ni l’architecture du système informatique, ni le
système d’exploitation utilisé, ni le nombre d’ordinateurs…

Me voici donc en route pour une destination technique inconnue.

Le fait de m’aventurer en terrain inconnu présente un certain charme
sinon je n’aurais pas été passionné par la spéléologie, ni
enseignant-chercheur, ni responsable informatique, ni responsable
technique, ni conseillé municipal, ni papa de trois enfants… mais je
suis quelqu’un de particulièrement inquiet de nature.

Je sais pourtant que l’inconnu fait parti de la vie. Je dirai même que
c’est le sel de la vie. Oui, mais débarquer dans une entreprise pour
chercher la trace d’une malversation sans connaitre le moindre élément
technique reste pour moi une situation éprouvante.

Je n’aime pas particulièrement intervenir sur un lieu de travail, sous
les yeux des salariés, en perturbant leur vie sociale. J’ai toujours
l’impression de ne pas être à ma place.

Alors, et si mes collègues experts judiciaires qui le lisent veulent
bien compléter cette liste, voici ce que je place dans ma valise:

– le boot CD d’analyse inforensique DEFT (ma distribution favorite depuis qu’HELIX est devenue payante);

– les outils de l’informaticien (tournevis de toutes tailles et de toutes formes)

– stylos et bloc notes (rien de plus gênant que d’avoir à demander sur place)

– un dictaphone numérique

– un ordinateur portable avec carte réseau gigabit et disque de grosse
capacité pour la prise d’image en direct (perso j’utilise un disque dur
SATA d’3 To dans un boitier externe USB3, qui me sert également de
« clé » USB)

– une lampe électrique, un bouchon 50 ohms et un connecteur en T (lire ICI pourquoi)

– quelques uns des outils conseillés par les dieux des réseaux universitaires

– le live CD d’ophcrack, c’est toujours impressionnant de trouver les mots de passe tout seul

– un câble réseau, un prolongateur et un câble croisé

– une boite de DVD à graver (et quelques disquettes formatées, cela sert encore…)

– une bouteille d’eau et un paquet de biscuits

– un appareil photo

– un GPS

– du ruban adhésif toilé et résistant

– des élastiques de toutes tailles et des trombones.

L’expert qui demande un trombone pour
faire démarrer l’alim d’un PC passe pour un dieu. Celui qui ne trouve
pas de trombone passe pour un c.n

– un clavier souple ne craignant pas l’humidité avec la connectique qui va bien.

– un tabouret en toile

– vis, patafix, colliers…

– un ventilateur pour les disques- une petite imprimante

– toute la connectique pour les organiseurs (Palms, Blackberry, iphone, etc.)

– des étiquettes / pastilles de couleur, des stylos et des feutres.

– un petit switch 10/100/1000

– un câble série

– un câble usb

– une nappe IDE

– une nappe SATA

– des adaptateurs USB, SATA, IDE

Cela n’empêche pas la boule d’angoisse de se former lorsque l’on pousse
la porte du lieu d’intervention (c’est une image, je suis loin derrière
les forces de l’ordre).

Et bien sur, avant de partir en mission sur les lieux, ne pas oublier de demander s’il y a toujours de l’électricité. C’est une question qui fait toujours son petit effet…

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Source photo Yodablog, épisode 132.