Règles de déontologie

La déontologie est l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession ou une activité, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public.

Le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice (CNCEJ) a mis à jour les règles de déontologie de l’expert de justice. Le document est téléchargeable sur leur site.

Comme je pense que ce document doit avoir la diffusion la plus large possible et contribue à éclairer le travail d’un expert judiciaire, je vous le livre in extenso ci-après. Le respect de ce code de déontologie est la meilleure protection pour un expert judiciaire.

Je vous en souhaite bonne lecture, en particulier aux experts judiciaires qui débutent dans cette noble activité, en cette période de prestations de serment.

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Les règles de
déontologie de l’expert de justice

(mises à jour le 9
mai 2012)

INTRODUCTION AUX
RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

La première édition
des règles de déontologie de l’expert a été publiée à
l’initiative des Présidents THOUVENOT et SAGE en juillet 1978.
C’était la première fois que l’attention des experts était
attirée dans un texte sur la nécessité d’adopter une déontologie
rigoureuse. La préface de cette première édition est jointe en
annexe dans sa rédaction d’origine. Elle garde toute son
actualité.

L’orientation
était à juste titre essentiellement donnée à l’expert de
respecter l’application des textes qui régissaient l’expertise.

D’autres éditions
ont suivi sans apporter de corrections fondamentales au texte
initial.

L’évolution des
mentalités, les modifications apportées aux textes et une
jurisprudence de plus en plus rigoureuse des cours de justice
européennes notamment de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
sur l’indépendance des intervenants à l’acte de justice, ont
rendu nécessaires plusieurs actualisations successives.

La rédaction
actuelle des règles de déontologie est plus orientée sur
l’adoption de principes de base que sur le rappel des textes dont
la teneur figure dans plusieurs publications du Conseil national.

Il s’agit non d’un
code de déontologie des experts ou de l’expertise édicté ou
avalisé par les autorités de justice mais d’un ensemble de règles
librement adoptées par les experts eux-mêmes.

S’il faut rappeler
que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec
conscience, objectivité et impartialité » (art 237 du CPC), il
convient néanmoins de préciser que le fondement d’une déontologie
réside dans le respect d’une éthique rigoureuse plus que dans
l’application des textes.

A ce titre et en
toute circonstance, il ne doit jamais se départir des valeurs
d’intégrité, de probité et de loyauté.

L’adhésion à une
Compagnie membre du Conseil national implique impérativement pour
l’adhérent l’engagement de respecter les règles de déontologie.

Le technicien est
choisi par un magistrat pour lui apporter son seul concours
technique. L’expert désigné doit donc rester dans le cadre strict
de la mission qui lui est confiée et ne pas empiéter, même
indirectement, sur les prérogatives du juge. Il doit faire en sorte
que l’avis technique indiscutable soit exprimé sous sa seule
responsabilité, en son honneur et sa conscience.

L’expert est face
à lui-même et doit se garder de favoriser l’argumentation de
l’une ou l’autre partie au procès, directement ou indirectement.

S’il ne doit rien
faire qui s’oppose au rapprochement entre les parties, il n’a pas
à proposer de solution de compromis pour mettre fin au litige.

L’une des
difficultés de présentation des règles de déontologie dans leur
nouvelle version a été de clarifier les relations de l’expert
désigné judiciairement avec des organismes véritables donneurs
d’ordre, particulièrement en ce qui concerne les missions confiées
aux experts par des compagnies d’assurances ou des groupes
d’influence. La rédaction actuelle du titre V peut donner autant
d’insatisfaction aux tenants d’une rigueur absolue qu’à ceux
d’une certaine souplesse. Les circonstances locales ou
professionnelles font que des techniciens inscrits sur les listes de
cours d’appel sont également appelés de façon plus ou moins
fréquente par de tels organismes sans pour autant qu’un lien de
dépendance puisse être invoqué.

La base fondamentale
de la règle est que l’expert ne doit jamais se trouver en lien de
subordination, d’influence ou d’intérêt qui lui ôterait
inévitablement toute impartialité.

De la même manière,
l’expert inscrit sur une liste de cour d’appel appelé à
assister une partie avant tout procès, ou même en cours de
procédure, ne peut s’affranchir de la déontologie qu’il
s’engage à respecter en qualité d’expert de justice.

S’il importe que
l’expert désigné soit dans une situation d’indépendance
réelle, il est également indispensable qu’il en donne
objectivement l’apparence, le moindre doute à ce sujet ayant pour
effet de le fragiliser, de le rendre vulnérable et de porter
atteinte à l’impartialité et à l’image de la justice qui l’a
choisi, inscrit et commis.

On se reportera
utilement pour les interventions de l’expert aux côtés d’une
partie aux débats et conclusions du congrès de Marseille (2004)
publiés par le Conseil national.

Le respect d’une
déontologie ne pourra que contribuer à renforcer le modèle
français de l’expertise de justice. Elle s’appliquer à toutes
les interventions d’un expert dans la résolution des litiges.

La rédaction
actuelle des règles de déontologie ne résout pas toutes les
questions, et de nouvelles adaptations seront nécessaires en
fonction de l’évolution de l’expertise dans le cadre européen.

LES RÈGLES DE
DÉONTOLOGIE

L’adhésion à une
compagnie membre du Conseil National des Compagnies d’Experts de
Justice implique l’engagement de respecter ses règles de
déontologie.

Les compagnies
membres du Conseil national peuvent, en fonction des disciplines
exercées, si elles l’estiment nécessaire, adopter des
dispositions plus strictes que celles énoncées ci-après.

I – DEVOIRS DE
L’EXPERT ENVERS LUI-MEME

I -1) L’expert
adhérent d’une Compagnie membre du Conseil national est une
personne expérimentée dans un art, une science, une technique ou un
métier, inscrite sur une des listes ou tableaux prévus par la loi
ou les textes réglementaires, à qui le juge confie la mission de
lui apporter renseignements et avis techniques nécessaires à la
solution d’un litige.

L’expert inscrit
sur une liste officielle ou l’expert honoraire participe, pendant
l’exécution des missions qui lui sont confiées, au service public
de la justice. Il a alors la qualité d’expert de justice.

L’expert participe
à l’œuvre de justice et doit se présenter devant les
justiciables, les avocats, les juges avec une tenue et un
comportement qui répondent aux exigences de dignité aussi bien sur
le lieu de l’expertise que lors des manifestations qui se tiennent
dans une enceinte de justice.

I – 2) L’expert
inscrit sur une liste officielle n’exerce pas en cette qualité une
profession mais, dans les limites de sa compétence définie, une
activité répondant à la mission qu’il a reçue.

L’expert commis et
ayant accepté sa mission s’engage à respecter les textes en
vigueur, notamment ceux qui régissent l’activité expertale.

I – 3) L’expert
commis ne doit en aucun cas concevoir aux lieu et place des parties
des travaux ou traitements, les diriger ou en surveiller l’exécution
; dans les limites de sa mission, il donne seulement son avis sur les
propositions faites par les parties en vue de remédier aux causes du
litige.

L’expert peut, en
cas d’urgence ou de péril constaté par lui, proposer au juge que
la partie concernée soit autorisée à faire exécuter, tous droits
et moyens des parties réservés, sous la direction de tout
technicien qualifié au choix de la partie concernée, les travaux ou
traitements que celui-ci estimera utiles.

Lorsque l’expert
constate un danger ou un risque, il doit en avertir la ou les
partie(s) concernée(s) dans le respect du principe de la
contradiction et sous réserve, le cas échéant, du secret
professionnel. Si nécessaire, il en rend compte au magistrat.

I – 4) L’expert
qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à complète
exécution.

Lorsqu’il est
empêché pour un motif légitime de poursuivre la mission, l’expert
doit, dans les meilleurs délais, en informer le juge en précisant
le motif de son empêchement.

I – 5) L’expert
est tenu d’entretenir les connaissances techniques et procédurales
nécessaires au bon exercice de son activité expertale.

I – 6) L’expert
doit remplir sa mission avec impartialité. Il doit procéder avec
dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion ou
appréciation subjective.

I – 7) L’expert
doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune
pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit.

Il doit s’interdire
d’accepter toute mission privée de conseil ou d’arbitre, à la
demande d’une ou de toutes les parties, qui fasse directement ou
indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée.

S’il ne doit rien
faire qui s’oppose au rapprochement entre les parties, il n’entre
pas dans sa mission de proposer de solution de compromis pour mettre
fin au litige.

I – 8) A l’égard
des sapiteurs, collaborateurs ou tous autres assistants, l’expert
respecte et fait respecter l’ensemble des principes déontologiques
de dignité, respect, confraternité, qui sont les règles de base de
son comportement personnel et professionnel.

I – 9) L’expert
respecte et fait respecter en toute circonstance la règle de
discrétion. Il doit agir avec tact et réserve dans le respect de la
dignité humaine. A ce titre, il s’interdira de faire état de
toute information de nature à porter atteinte à la réputation ou à
la vie privée des personnes.

I -10) Dans les
limites de la mission et sauf obligation plus stricte découlant de
la déontologie propre à sa profession, l’expert n’est lié à
l’égard du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel.

Le secret expertal
doit être respecté par les collaborateurs de l’expert, les
assistants fussent-ils occasionnels et toute personne qu’il est
amené à consulter, à charge pour lui de les en informer
préalablement.

I – 11) L’expert
s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’expert
de justice. Il peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de
visite la mention de son inscription sur une liste ou un tableau dans
les termes prévus par les textes en vigueur.

S’il appartient à
une compagnie membre du Conseil national, il peut le mentionner.

II – DEVOIRS DE
L’EXPERT ENVERS LES MAGISTRATS ET LES AUXILIAIRES DE JUSTICE

II – 1) L’expert
observe une attitude déférente envers les magistrats et courtoise à
l’égard des auxiliaires de justice.

II – 2) Il conserve
toujours son entière indépendance et donne son opinion en toute
conscience, sans se préoccuper des appréciations qui pourraient
s’ensuivre.

II -3) L’avis
technique formulé par l’expert ne liant pas le juge, le rapport
peut être librement discuté et critiqué. Si l’expert est
sollicité par le juge pour exposer son point de vue, il le fait en
toute indépendance.

II – 4) Sa
nomination appartenant souverainement au juge, l’expert doit
s’abstenir de toute démarche ou proposition en vue d’obtenir des
missions.

III – DEVOIRS DE
L’EXPERT ENVERS LES PARTIES

III – 1) L’expert
adopte une attitude correcte et courtoise à l’égard des parties.
Dans le cadre du respect du principe de la contradiction, il prête à
chacune d’elles l’attention et l’écoute indispensables à
l’exposé de ses prétentions.

III – 2) L’expert
doit se déporter s’il est nommé dans une affaire où l’une des
parties l’a déjà consulté, et dans tous les cas où il estime ne
pas être totalement indépendant ou ne pas satisfaire à l’apparence
d’indépendance.

En cas de doute,
l’expert informe les parties de l’éventuelle difficulté et se
déporte si l’une au moins d’entre elles estime que la difficulté
est réelle.

III – 3) Lorsqu’une
partie demande au juge, en lui fournissant toutes justifications
probantes, la récusation de l’expert, il s’en remet au juge, en
lui faisant éventuellement part de ses observations.

III – 4) L’expert
commis ne peut recevoir aucune somme ni avantage, sous quelque forme
que ce soit, qui ne soient précisés dans une décision
préalablement rendue ou prévue dans les textes.

IV – DEVOIRS DE
L’EXPERT ENVERS SES CONFRERES

IV – 1) Dans le cas
où un différend surviendrait entre deux ou plusieurs experts
membres d’une même Compagnie affiliée au Conseil national,
ceux-ci doivent le soumettre au président de la compagnie concernée
qui s’efforcera de les concilier et dont ils suivront les conseils
et avis.

Si le conflit
survient entre membres de compagnies différentes affiliées au
Conseil national, il sera soumis aux Présidents des compagnies
concernées qui en référeront en tant que de besoin au Président
du Conseil national.

IV – 2) L’expert
adhérant à une compagnie membre du Conseil national s’engage à
apporter, à la demande du président de la compagnie dont il dépend
et dans les conditions définies par celui-ci, toute assistance à
l’un de ses confrères momentanément empêché, ou aux ayants
droits de celui-ci sans chercher à en tirer un profit personnel,
étant rappelé qu’il ne pourrait se substituer au confrère
défaillant que sur décision du juge commettant.

V – CONSULTATIONS
PRIVEES D’EXPERTS INSCRITS SUR LES LISTES

Préambule

Selon l’article 6-1
de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales, tout citoyen a droit à un procès
équitable.

Il peut donc lui
être utile d’être assisté par un technicien compétent
techniquement et procéduralement.

Dans ce contexte, il
convient de préciser les conditions selon lesquelles les experts
inscrits peuvent assister techniquement des parties.

V- 1) L’expert
inscrit, intervenant comme consultant privé, doit faire en sorte
qu’aucune ambiguïté n’existe sur le point que son avis ne
constitue pas une expertise de justice.

Il doit, de façon
générale, avoir la même relation avec la vérité que s’il était
nommé par une juridiction. Il ne peut mentir, fût-ce par omission.
Il ne peut « faire le tri » entre les pièces dont il a eu
connaissance et dont il doit établir et communiquer un bordereau
complet.

Il est recommandé,
avant d’accepter une mission d’expertise de partie, de faire
signer une lettre de mission rappelant les principes qui précèdent
en faisant explicitement référence aux présentes règles de
déontologie.

V – 2) L’expert
consulté sera tenu de donner son avis en toute liberté d’esprit
et sans manquer à la probité ou à l’honneur.

Il rappellera
explicitement les conditions de son intervention dans son avis.

V -3) L’expert
adhérent d’une Compagnie membre du Conseil national s’interdit
d’accepter, des missions de conseil dont le caractère récurrent
pourrait être de nature à porter atteinte à son indépendance ou à
en faire douter.

En outre il s’engage
à respecter des dispositions plus strictes de la compagnie dont il
est membre ou des juridictions dont il dépend.

V – 4) Les experts
inscrits peuvent être appelés en consultation à titre privé dans
les circonstances suivantes :

  • avant le début
    d’un procès,

  • après le début
    d’un procès et avant la désignation d’un technicien par un
    magistrat,

  • pendant
    l’expertise de justice,

  • après le dépôt
    du rapport de l’expert commis.

L’expert consulté
se fera préciser par écrit l’état procédural de l’affaire au
moment de la consultation.

V – 5) Si aucun
procès n’a été engagé ou avant toute désignation d’expert,
il est recommandé à l’expert consulté de bien préciser que son
avis se rapporte à l’état des choses qu’il a été amené à
connaître à la date où il le donne. Cet avis doit être donné en
toute objectivité et liberté d’esprit.

En aucun cas,
l’expert consulté à titre privé ne peut ensuite accepter une
mission d’expertise de caractère juridictionnel concernant la même
affaire.

V – 6) S’il s’agit
d’assister une partie alors qu’un expert a déjà été chargé
d’une mission par un juge et n’a pas encore terminé de la
remplir, la consultation sera diligentée avec la volonté de
répondre objectivement et dans un esprit de loyauté et de
confraternité à l’égard de l’expert commis, qu’il informera
préalablement à son intervention.

Il ne peut, en
l’absence de la partie et de son avocat qui l’ont consulté,
assister aux opérations de l’expert régulièrement désigné que
s’il a justifié au préalable du mandat qu’il détient.

Il devra rappeler
par écrit à la partie consultante que ses observations écrites ne
pourront être produites que dans leur intégralité.

V – 7) Si l’expert
commis a déjà déposé son rapport, le consultant privé qui remet
à la partie qui l’a consulté une note ou des observations écrites
sur les travaux de son confrère, doit le faire dans une forme
courtoise, à l’exclusion de toute critique blessante et inutile.
Son avis ne peut comporter que des appréciations techniques et
scientifiques.

Il se fait confirmer
par écrit par celui qui le consulte, que les documents dont il
dispose ont été au préalable produits à l’expertise de justice
; si cependant il doit utiliser des documents nouveaux, le consultant
privé devra en faire état.

Il est impératif
que les consultations privées ne soient ni recherchées, ni
sollicitées.

V – 8) L’expert
consulté à titre privé se limitera à l’établissement d’un
avis destiné à la partie qui l’a consulté.

Il devra, en cas de
découverte de documents ou d’informations , dont l’expert commis
n’a pas eu connaissance, préciser leur incidence sur la solution
du litige.

En cas d’erreurs
matérielles relevées dans le rapport de l’expert de justice, ou
de divergence d’appréciation, il se limitera à les exposer et à
expliciter les conséquences en résultant.

VI – SANCTIONS

VI – 1) Tout
manquement aux règles de déontologie sera sanctionné par les
compagnies membres du Conseil national suivant leurs dispositions
statutaires.

ANNEXE

Préface de la 1ère
édition des règles de déontologie

(Juillet 1978)

Par Stéphane
THOUVENOT

Président d’Honneur
de la Fédération †

Vous êtes membre
d’une Compagnie adhérant à la Fédération Nationale.

Vous avez donc dû
justifier que vous aviez droit à l’un des titres protégés par la
loi du 29 juin 1971 ou que vous étiez inscrit, quand il en existe,
sur une liste établie par un Tribunal Administratif.

Il en résulte que
vous pouvez être chargé de temps à autre de missions ordonnées
par des magistrats relevant de juridictions qui peuvent être de
l’ordre judiciaire ou administratif.

Il importe que vous
connaissiez quelles sont alors vos obligations et quels sont vos
devoirs.

C’est pour vous
éclairer sur ce que vous avez à faire que le présent recueil est
publié.

Vous devez avoir
constamment à l’esprit les principes essentiels suivants :

  • au cours de
    l’exécution d’une mission qui vous a été confiée, vous êtes
    au service de la Justice et vous avez à ne pas dévier du rôle qui
    est le vôtre. Vous avez à remplir votre mission, toute cette
    mission et rien que cette mission, et vous avez à le faire en
    coopération étroite avec le juge qui vous en a chargé,

  • s’il advenait
    que la mission ordonnée vous conduise à jouer un rôle qui excède
    celui que prévoient les textes énumérés ci -dessus, par exemple
    en intervenant directement dans l’exécution de travaux qui sont à
    faire par l’une ou l’autre des parties en cause, il serait de
    votre intérêt avant d’accepter définitivement cette mission, de
    mesurer les responsabilités exceptionnelles qui en résulteraient
    pour vous et d’alerter le juge qui a fait appel à votre concours,

  • en toute
    circonstance, vous devez faire prévaloir les obligations contenues
    dans les lois ou règlements en vigueur auxquels vous avez à vous
    conformer.

Les règles de
déontologie de la Fédération doivent être comprises dans le
respect de cette prééminence.

Il ne peut y avoir
de doute à cet égard.

C’est ainsi que si
vous avez accepté la mission qui vous a été confiée, vous ne
pouvez vous soustraire à l’obligation qui en résulte pour vous de
l’exécuter. Dès lors, si comme vous le recommande l’article 22
des règles de déontologie, vous vous assurez en commençant vos
travaux que la partie qui a reçu ordre de consigner a ou non exécuté
cette formalité, c’est seulement pour vous permettre d’éclairer
le juge sur ce point et de permettre la mise en application de l’a
rticle 271 du nouveau Code de Procédure Civile.

De même enfin, si
vous avez été nommé en matière civile pour une mission qui n’a
pas le caractère d’une mission d’instruction (par exemple à
l’occasion d’un procès entre partenaires sociaux) et si vous
avez décidé d’accepter cette mission, vous avez à vous conformer
aux termes dans lesquels elle a été énoncée, mais si la mesure a
le caractère habituel d’une mesure d’instruction, il n’est
jamais en votre pouvoir de concilier les parties et l’article 56 ne
peut en rien avoir pour effet de déroger à cette interdiction.