Les rapports entre l’expert judiciaire et les avocats sont parfois complexes. Mais j’ai la chance d’avoir épousé une avocate, ce qui me permet d’avoir un décodage particulièrement efficace des us et coutumes de cette partie des gens de robe.
Pour illustrer le sujet, je laisse à votre appréciation plusieurs passages extraits de l’excellent mémoire de Philippe THOMAS « L’expert et l’avocat dans le procès pénal ».
L’avocat doit défendre les intérêts des personnes qu’il représente, dans l’expertise son rôle appuie ou combat les conclusions d’une expertise, son objectif n’est pas de rechercher une quelconque vérité mais d’obtenir l’adhésion même momentanée du juge dans son argumentation qui sera reprise dans la motivation d’une décision.
Il s’agit ici d’une stratégie de la règle du contradictoire où un rapport de force s’engage contre «l’adversaire», car le magistrat jouit d’une liberté d’action dans la présentation du rapport d’expertise qu’il peut évaluer, rejeter ou entériner avant d’en faire ou non la source de sa décision.
Le recours à l’expert est un recours à «la personne qualifiée», à «l’homme de l’art», c’est le technicien, le comptable, l’artiste, le médecin etc. qui accepte de mettre son savoir au service de la Justice.
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Le principe du contradictoire et de la contre-expertise sont par conséquent indispensables tout particulièrement dans les sciences humaines et les sciences appliquées plus favorables à l’interprétation subjective.
L’avocat ne doit donc pas sous-estimer la force d’un rapport d’expertise défavorable pour son client et doit agir en conséquence, notamment en cas de non-respect de la procédure, où quand la qualité du rapport d’expert est de mauvaise qualité, plein d’erreurs où entaché d’un vice de forme.
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Les limites du débat contradictoire dépendent de la bonne ou de la mauvaise interprétation d’une expertise, la multiplication des techniques scientifiques peuvent nous conduire à envisager un nouveau métier de personnes capables de comprendre et traduire le même langage que l’expert judiciaire en jouant un rôle d’interface entre les parties en présence.
C’est devant cette évolution que selon toute vraisemblance, les avocats spécialisés supplanteront les avocats généralistes.
Mais dans sa culture, l’avocat français admet difficilement son incompétence dans un domaine en particulier, cela concerne plus les avocats généralistes et ce mode de pensée est appuyé par les centres de formation des avocats qui demandent une connaissance générale du droit processuel, cette position explique que la défense d’une partie peut être mal représentée si elle se situe en dehors du débat technique à l’instruction et à l’audience.
Le risque du hors-jeu est donc permanent quand des difficultés de compréhension apparaissent, ce qui engage la responsabilité professionnelle de l’avocat. Il est utile de rappeler à ce propos que l’avocat qui a prêté serment de probité a moins d’excuses pour le transgresser qu’un simple justiciable.
L’avocat qui cause un préjudice à son client peut être envisagé sous différentes hypothèses, il n’a pas été diligent, il a été négligent, inconséquent, absent ou franchement malhonnête et une procédure qui aurait pu être gagnée se retrouve perdue.
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Il est dommage que le conseil national des barreaux (CNB) ne prenne pas véritablement en considération l’importante évolution de la situation.
Le CNB estimait en 2008 que «La complexité croissante du droit, de la procédure et des contentieux, impose une technicité accrue des avocats. En outre, la réponse aux besoins de notre clientèle, qui réclame toujours plus de compétences, rend nécessaire l’accession du plus grand nombre à une ou plusieurs spécialités.»
Mais dans la réalité l’avocat reste seul pour se remettre en question et redéfinir son rôle dans la représentation d’une partie. Nous prendrons par exemple, l’avocat spécialiste en finances, dans la réglementation bancaire avec à l’appui de sa formation juridique une seconde formation d’économiste.
Peut-il apprécier avec justesse les conclusions d’une analyse chimique ou de la configuration architecturale d’un logiciel ou bien de la différence qui existe entre l’ADN nucléaire et l’ADN mitochondrial?
C’est pourquoi l’avocat s’attachera à comprendre les tenants et aboutissants d’une expertise et veiller à une description intelligible du rapport qui éclaire les zones favorables aux intérêts du client.
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Si le rapport contient des inexactitudes et/ou des conclusions préjudiciables pour le mis en cause ou la partie civile, l’avocat doit soumettre à l’expert des questions pertinentes et utiles aux intérêts de la partie qu’il représente.
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L’avocat doit bien connaître le rapport d’expertise avant de reprendre les points qui posent un problème à son client, il peut s’agir de contradictions entre le rapport et les conclusions, d’un procédé expertal décrié, d’erreur de calcul, ou d’interprétations qui sont personnelles.
Il s’agit aussi de préparer la plaidoirie finale et d’essayer de redimensionner un rapport en adaptant un vocabulaire plus accessible dans un sens plus favorable à la partie que l’avocat représente.
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Il s’agit pour l’avocat de déterminer la crédibilité d’une expertise qui apparaît comme un élément de preuve, ainsi lorsque cette dernière acquière une valeur préjudiciable à son client, l’avocat doit viser la légitimité de l’expertise et exposer les risques de la dénaturation.
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Si les dépositions des témoins à l’audience sont en contradiction avec les conclusions de l’expert, le Président demande alors aux experts, au ministère public, à la défense et s’il y a lieu à la partie civile, de présenter leurs observations.
Les tribunaux ou les Cours peuvent alors décider, soit de passer outre le témoignage qui viendrait contredire une expertise, soit de décider le renvoi du jugement à une date ultérieure ainsi toute mesure complémentaire d’expertise pourra être demandée.
Lorsque l’accusation repose sur l’expertise, l’affaire est renvoyée pour un complément d’expertise, cependant le budget du ministère de la Justice et l’encombrement des tribunaux ne favorisent pas ce genre de décision.
Sans renvoi, l’avocat doit se débrouiller avec ce qu’il a, c’est à dire un rapport d’expertise contredit par les témoignages, l’habilité du plaideur doit seconder habilement la parfaite connaissance du rapport d’expertise.
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La souveraineté des Juges ne garantit pas l’équité dans un procès, c’est donc à l’avocat de veiller au principe du contradictoire, c’est ainsi qu’il soumettra ses conclusions qui oblige le juge à une réponse tant sur la forme que sur le fond.
Le mémoire est consultable dans son intégralité ici « Philippe THOMAS « L’expert et l’avocat dans le procès pénal ».
Merci des ces éloges ! ! !
Philippe THOMAS, Avocat
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