J’aime bien de temps en temps me plonger dans des ouvrages anciens concernant les expertises judiciaires. Je trouve en général ces ouvrages sur internet, numérisés par Google, ou par Gallica.
En 1667, l’Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye codifie la justice civile et pose une partie des bases du Code Louis. Les trente cinq « titres » traitent surtout de la hiérarchisation des différents tribunaux, de la discipline des magistrats et toilettent la procédure. Ils modifient aussi les règles relatives à l’état civil, constituant ainsi une importante étape dans la construction de l’État en France.
Pour mon plaisir, et peut-être pour celui de quelques experts ou juristes, je vous retranscris ici le texte du Titre XXI, intitulé: « Des descentes sur les lieux, Taxe des Officiers qui iront en Commission, Nomination et rapports d’Experts. »
[NDZ: Descentes : Action de se transporter dans un lieu par autorité de justice, ou par action policière, pour en faire la visite, pour y procéder à quelque perquisition, etc. Source Wiktionary]
J’ai ajouté parfois des commentaires sur l’ordonnance, commentaires que j’ai trouvés dans un ouvrage de 1755 rédigé par M. SALLÉ, Avocat au Parlement. Ils m’ont paru intéressants.
Attention, plongée dans l’Histoire…Vous y trouverez un peu de tout, y compris un article renvoyant les détails à un décret jamais pris (article 22) et sur les difficultés déjà rencontrées avec les photocopies (article 23) 😉
Ordonnance de Louis XIV donnée à St Germain en Laye en avril 1667
Titre XXI.
« Des descentes sur les lieux, Taxe des Officiers qui iront en Commission, Nomination et rapports d’Experts. »
Article I.
Les Juges, même ceux de nos Cours, ne pourront faire descente sur les lieux dans les matières où il ne se présente qu’un simple rapport d’Experts, s’ils n’en sont requis par écrit par l’une ou l’autre des parties, à peine de nullité, de restitution de ce qu’ils auront reçu pour leurs vacations, et de tous dépens, dommages et intérêts.
Article II.
Les Rapporteurs des procès pendants en nos Cours, Requêtes de notre Hôtel et du Palais, ne pourront être commis pour faire les descentes ordonnées à leur rapport ; mais sera commis par le Président un des Juges qui aura assisté au Jugement, ou, à leur refus, un autre Conseiller de la même Chambre ; ce qui sera aussi observé et gardé pour les descentes ordonnées en l’Audience.
[NDZ: procès pendants : on dit qu’une affaire est « pendante » lorsqu’un tribunal a été saisi et que la cause n’a pas encore jugée]
Article III.
Dans les Bailliages, Sénéchaussées, Présidiaux et autres Sièges, l’ordre du tableau sera gardé, à commencer par le Lieutenant Général et autres principaux Officiers, et les Conseillers qui auront assisté en l’Audience ou au rapport de l’instance.
Article IV.
Les Commissaires pour faire les descentes seront nommés par le même Arrêt ou Jugement qui les ordonnera.
[NDZ: Dans la France de l’Ancien Régime, le nom de commissaire est donné à partir du XVIe siècle à des agents du pouvoir royal chargés d’exécuter en son nom des fonctions temporaires dans les provinces du royaume. Il vient du verbe latin committere (envoyer en mission) et a donné « commission ». Le roi, et son conseil, peuvent nommer et révoquer à tout moment un commissaire royal, à la différence des titulaires d’offices, propriétaires de leur charge. Source Wikipédia]
Article V.
Les Commissaires ne pourront faire les descentes sans la réquisition de l’une des parties ; et sera tenue la partie requérante, consigner les frais ordinaires.
Article VI.
L’Arrêt ou Jugement qui ordonnera la descente, et la Requête portant réquisition pour y procéder, seront mis pardevers le Commissaire, qui donnera sur la première assignation un jour et lieu certain pour s’y trouver ; le tout signifié à la partie ou à son Procureur : et sera tenu le Commissaire de partir dans le mois du jour de la réquisition ; autrement sera subrogé un autre en sa place, sans que le temps du voyage puisse être prorogé, à peine de nullité et de restitution de ce qui aura été reçu.
[Commentaire de M. SALLÉ:
Le temps du voyage une fois indiqué, il ne peut plus être prorogé ; ce qui est contraire aux anciennes Ordonnances, et notamment à celles de Charles VII et de Louis XII rapportées dans le Code Henry, Livre 2. titre 22 suivant lesquelles on renvoyait toutes les Commissions, au temps des Vacations, afin que le service de la Chambre ne fût point interrompu par l’absence des Officiers. Mais on a considéré depuis, que ces retards n’étaient véritablement que pour l’intérêt des Juges, et qu’ils étaient très préjudiciables aux Parties, par une suspension de huit ou neuf mois qui pouvait arriver dans les procès par ce moyen. C’est pourquoi comme depuis ces siècles reculés, on a augmenté le nombre des Officiers dans chaque Tribunal, et qu’il n’est plus conséquemment à craindre que l’absence de quelques-uns d’entre eux par rapport aux Commissions particulières, cause aucune interruption dans le service, on a mis des bornes légitimes à l’exécution de ces Commissions.]
Article VII.
S’il y a causes de récusation contre le Commissaire, elles seront proposées trois jours avant son départ, pourvu que le jour du départ ait été signifié huit jours auparavant ; autrement sera passé outre par le Commissaire, et ce qui sera fait et ordonné, exécuté nonobstant oppositions ou appellations, prises à partie, et récusations, même pour causes depuis survenues, sauf à y faire droit après le retour du Commissaire.
[Commentaire de M. SALLÉ:
Une Partie qui a intérêt de s’envelopper dans les ténèbres, et qui a lieu de craindre les éclaircissements que doit répandre dans la contestation un Procès-verbal de Descente, met souvent tout en œuvre pour l’empêcher. Dans cette vue, elle attend quelquefois au dernier moment du départ du Commissaire, pour le récuser ou pour le prendre à partie. Notre Ordonnance y pourvoit, en statuant que les récusations ne pourront être proposées que trois jours au moins avant le départ. Mais il faut pour cela que ce départ ait été indiqué au moins huit jours auparavant par une signification juridique, sans quoi on ne peut imputer aucune
faute ni aucune négligence à une Partie qui ignorait le départ ou qui n’en avait point été avertie à temps, pour n’avoir pas plutôt proposé ses moyens de récusation. Mais aussi lorsqu’après avoir été avertie à temps, elle n’a pas profité
du délai de l’Ordonnance pour mettre au jour ses causes de récusation, l’opposition qu’elle peut faire par la suite, même la prise à partie et l’appel, n’empêchent point le Commissaire de passer outre au Procès-verbal de Descente; et tout ce qu’il ordonne à cet égard, à son exécution provisoire, comme faisant partie de l’instruction ; sauf ensuite, et après la Descente achevée, à faire droit, s’il y a lieu, sur la prise à partie ou les moyens de récusation proposés.]
Article VIII.
Les Jugements qui ordonneront que les lieux et ouvrages seront vus, visités, toisés, ou estimés par Experts, feront mention expresse des faits sur lesquels les rapports doivent être faits, du Juge qui sera commis pour procéder à la nomination des Experts, recevoir leur serment et rapport ; comme aussi du délai dans lequel les parties devront comparaître pardevant le Commissaire.
Article IX.
Si au jour de l’assignation l’une des parties ne compare, ou qu’elle soit refusante de nommer ou convenir d’Experts, le Commissaire en nommera d’office pour la partie absente ou refusante ; pour procéder à la visitation avec l’Expert nommé par l’autre partie ; et en cas de refus par l’une et l’autre des parties d’en nommer, le Commissaire en nommera d’office ; le tout sauf à récuser : et si la récusation est jugée valable, il en sera nommé d’autres en la place de ceux qui auront été récusés.
Article X.
Le Commissaire ordonnera par le procès verbal de nomination des Experts, le jour et l’heure pour comparaître devant lui, et faire le serment ; ce qu’ils seront tenus de faire sur la première assignation : et dans le même temps sera mis entre leurs mains l’Arrêt ou Jugement qui aura ordonné la visite, à quoi ils vaqueront incessamment.
Article XI.
Les Juges et les parties pourront nommer pour Experts des Bourgeois ; et en cas qu’un Artisan soit intéressé en son nom contre un Bourgeois, ne pourra être pris pour tiers Expert qu’un Bourgeois.
[Commentaire de M. SALLÉ sur les tiers Experts:
Sur la représentation de leur rapport, ou [les Experts] sont d’avis unanime, ou ils sont d’avis différent. Si leur avis se trouve unanime, il sert ordinairement de base au Jugement qui intervient. Mais s’ils sont contradictoires dans leur façon de penser, la Justice nomme d’office un tiers Expert pour les départager ; on observe, pour la nomination et la prestation de serment de ce tiers Expert, les formalités ci-dessus prescrites pour les autres Experts.
Cependant s’il s’agissait d’une contestation entre un Bourgeois, et un Artisan pour ouvrages de son métier, en cas de contrariété d’avis des premiers Experts nommés, on ne saurait choisir pour tiers Expert, un Artisan ; parce qu’il y aurait lieu de craindre que la considération de son intérêt personnel, dans une occasion pareille, ne le fit pencher en faveur de l’Artisan, Partie dans la contestation. C’est
pourquoi pour éviter cet inconvénient, comme c’est l’avis du tiers Expert qui fait la loi, on ne peut alors en choisir d’autres qu’un Bourgeois.]
Article XII.
Les Experts délivreront au Commissaire leur rapport en minute, pour être attaché à son procès verbal, et transcrit dans la grosse en même cahier.
[NDZ: Autrefois, les jugements étaient recopiés à la main par les greffiers et la délivrance de la copie était payante, facturée à la page. Les greffiers avaient alors pris l’habitude de recopier l’exemplaire facturé de la décision en gros caractères (la décision était grossoyée). Aujourd’hui, en droit français, la grosse d’un jugement civil est la copie exécutoire de la décision (arrêt, jugement ou ordonnance), délivrée par le Greffe aux parties à la procédure. Au contraire, la minute (en menus caractères) est l’exemplaire de la décision conservé par le Greffe. Source Wikipédia]
[NDZ: l’article XII est à interpréter comme suit: les Experts ne sont pas obligé de rédiger leur rapport sur place, mais peuvent le transmettre au Commissaire après coup.
Commentaire de M. SALLÉ:
L’Article 185. de la Coutume de Paris assujettissait les Experts à « faire, rédiger et signer la minute de leur rapport sur le lieu, et avant que d’en partir » de peur qu’étant gagnés dans la suite par quelques-unes des Parties, ils ne se prêtassent à y changer, ou à y ôter quelque chose après coup. En conféquence on se proposait de renouveller cette disposition par un Article exprès de notre Ordonnance. Mais M. le Premier Président de Lamoignon observa que la disposition de la Coutume de Paris pouvait être bonne pour son détroit, parce que les Procès-verbaux ne se faisaient ordinairement que dans Paris ou aux environs ; mais qu’elle ne pourrait être rendue universelle pour tout te Royaume, sans causer de grands frais aux Parties ; que les Experts étaient dans l’usage, pour accélérer, de faire sur les lieux seulement leurs notes et observations qui leur servaient ensuite à rédiger chez eux leur rapport à loisir sans que cela occasionnât aucunes vacations de plus aux Parties ; qu’on ne pourrait abolir cet usage et introduire en son lieu et place la disposition de la Coutume de Paris, sans donner lieu à une augmentation considérable de vacations et de dépenses. Ces inconvénients ont déterminé à supprimer l’Article qui avait été inséré à cet égard dans le projet de l’Ordonnance.
Ainsi à l’exception du ressort de la Coutume de Paris, les Experts ne sont point assujettis à dresser leurs rapports sur les lieux ;ils peuvent en rédiger la minute chez eux, pour la joindre au Procès-verbal du Commissaire, ou la remettre aux Greffiers de l’écritoire dans les lieux où il y en a d’établis.]
Article XIII.
Si les Experts sont contraires en leur rapport, le Juge nommera d’office un tiers qui sera assisté des autres en la visite ; et si tous les Experts conviennent, ils donneront un seul avis et par un même rapport, sinon donneront chacun leur avis.
Article XIV.
Abrogeons l’usage de faire recevoir en Justice les procès verbaux des descentes, et rapports des Experts, et pourront les parties les produire ou les contester si bon leur semble.
Article XV.
Défendons aux Commissaires et aux Experts de recevoir par eux ou par leurs domestiques aucuns présents des parties, ni de souffrir qu’ils les défraient ou payent leur dépense directement ou indirectement, à peine de concussion [NDZ: Profit illicite que l’on fait dans l’exercice d’une fonction publique. Source Wiktionary] et de trois cents livres d’amende applicable aux pauvres des lieux ; et seront les vacations des Experts taxées par le Commissaire.
Article XVI.
Les Juges employés en même temps en différentes commissions, hors les lieux de leur domicile, ne pourront se faire payer qu’une seule fois de la taxe qui leur appartiendra par chaque jour, qui leur sera payée par égale portion par les parties intéressées.
Article XVII.
Lors que les Juges seront sur les lieux pour vaquer à des commissions et descentes, et qu’à l’occasion de leur présence ils seront requis d’exécuter une autre commission, ils ne seront payés par les parties intéressées à la nouvelle commission et descente, que pour le temps qu’ils y vaqueront, et les parties intéressées à la première commission payeront les journées employées pour aller sur les lieux où la première descente devait être faite, et pour leur retour.
[Commentaire de M. SALLÉ:
Pour tenir la balance exacte sur ce point, notre Ordonnance distingue deux cas ; savoir, celui où le Commissaire part du lieu de son domicile dans l’intention d’exécuter plusieurs Commissions en même temps; et celui où se trouvant sur les lieux, il est requis, fortuitement et à l’occafion de sa présence, d’exécuter une autre Commssion.
Dans le premier cas, c’est-à-dire, lorsque le Juge se transporte hors du lieu de son domicile pour exécuter plusieurs Commissions à la fois ; si quelques-unes de ces Commissions n’occanonnent point une augmentation de voyage, toutes les Parties intéressées dans chacune de ces Commissions, doivent supporter par égale portion les frais, tant du voyage que du séjour. Mais si l’une de ces Commissions donnait lieu à une augmentation de voyage, le coût de cette augmentation ne doit tomber que sur les Parties intéressées à cette Commission : c’est une charge qui leur est particulière, indépendamment de la contribution générale.
Dans le second cas au contraire, c’est-à-dire, lorsque l’exécution d’une nouvelle Commission n’est que fortuite, et que le Commissaire est requis d’y vaquer parce qu’il se trouve sur le lieu, à l’occasion d’une première qui est l’objet de son transport, les Parties intéressées dans cette Commission fortuite, n’ayant point donné lieu au voyage du Commissaire, elles ne doivent point entrer dans les frais du voyage et du retour ; elles doivent seulement payer les Vacations employées à la nouvelle Commission, au prorata du temps qui y aura été employé.]
Article XIX.
Les Commissaires seront tenus de faire mention sur les minutes et grosses de leurs procès verbaux, des jours qui auront été par eux employés pour se transporter sur les lieux, et de ceux de leur séjour et retour, et de ce qui aura été consigné par chacune des parties, et reçu des taxes faites pour la grosse du procès verbal, et de ceux qui auront assisté à la commission ; le tout à peine de concussion et de cent livres d’amende.
Article XX.
Si les Commissaires sont trouvés sur les lieux, ils ne prendront aucune vacation pour leur voyage ni pour leur retour ; et s’ils sont à une journée de distance, ils prendront la taxe d’un jour pour le voyage, et autant pour le retour, outre le séjour.
Article XXI.
Chacune des parties sera tenue d’avancer les vacations de son Procureur, sauf à répéter si elle obtient condamnation de dépens en fin de cause ; et si outre l’assistance de son Procureur elle veut avoir un Avocat ou quelque autre personne pour conseil, elle payera ses vacations sans répétition. Si néanmoins la partie poursuivante se trouvait obligée d’avancer les vacations pour l’autre partie, exécutoire lui sera délivré sur le champ, sans attendre l’issue du procès.
[Commentaire de M. SALLÉ:
Les Parties n’ayant pas pour l’ordinaire une connaissance personnelle, assez exacte de ce qui donne lieu à la Descente des Commissaires, la présence de leurs Procureurs par cette raison, est le plus souvent de nécessité absolue pour faire sur les lieux les observations, dires et réquisitions qui peuvent administrer à la Justice les lumières qu’elle cherche sur les faits contestés. C’est pourquoi on n’a jamais fait difficulté d’allouer dans ces cas les Vacations des Procureurs des Parties, sans néanmoins qu’elles puissent se faire assister d’autre Conseil, si ce n’est à leurs frais et sans aucune répétition soit provisoire soit définitive.
Mais auparavant l’Ordonnance, celui qui provoquait la Descente était obligé de payer par provision et sauf à répéter en définitif, non seulement les Vacations des Commissaire, Greffier et Huissier, mais encore celles de tous les Procureurs des Parties. Ce dernier point a paru une vexation odieuse au Législateur, et c’est ce qui l’a déterminé à régler qu’à l’avenir chaque Partie avancerait provisoirement les Vacations de son Procureur, sauf à répéter définitivement en cas de gain de cause. Par une suite de ce Règlement, si la Partie provoquante, se
trouvait contrainte, pour accélérer, d’avancer les Vacations du Procureur de l’autre Partie, elle est autorisée à en obtenir exécutoire de remboursement, sur le champ et sans attendre l’événement du procès.]
Article XXII.
Lors que les Officiers feront des descentes ou autres commissions hors la Ville et Banlieue de l’établissement de leur Siège, ils ne prendront par chaque jour que les sommes qui seront par Nous ci-après ordonnées par une Déclaration particulière.
[Commentaire de M. SALLÉ:
Dans le projet primitif de cet Article, Messieurs les Commissaires tant du Conseil que du Parlement devaient régler les droits des Officiers employés en Commissions. Mais les Commissaires n’ayant pas eu le temps de vaquer à cette liquidation, on renvoya sur cela à une Déclaration particulière qui n’a point paru depuis. Nous ne connaissons sur cela d’autre Règlement postérieur à l’Ordonnance qu’un Arrêt du Conseil en date du premier Septembre 1684 rendu pour les Officiers de la Cour des Aides à Montpellier, qui taxe aux Conseillers allant en Commission hors la ville, la somme de 15 livres par jour tant pour eux
que pour leurs valets et chevaux, lorsque le Roi sera seule Partie, et 9 livres en sus, lorsqu’il y aura Partie Civile ; au Substitut du Procureur Général, moitié ; au Greffier les deux tiers y compris la grosse, aux Procureurs le tiers et aux Huissiers le tiers. Mais cet Arrêt n’ayant point été revêtu de Lettres Patentes enregistrées dans les Cours, il n’y a pas force de Loi.]
Article XXIII.
Pourra la partie plus diligente faire donner au Procureur de l’autre partie, copie des procès verbaux et rapports d’experts, et trois jours après poursuivre l’Audience sur un simple acte, et produire les procès verbaux et rapports des Experts, si le principal différend est appointé.
[Commentaire de M. SALLÉ:
Cet article a changé l’usage où l’on était auparavant, (du moins au Parlement) de prendre, toujours et indéfiniment, un apointement sur les Procès-verbaux de Descentes et Rapports d’Experts. Cet usage était fondé sur la difficulté qu’il y a, de faire voir à l’Audience une carte, une figure et description des lieux ; choses qui par elles-mêmes demandent une inspection personnelle et particuliere de tous les Juges, laquelle parait incompatible avec l’Audience.
[…] L’esprit général de l’Ordonnance est que tout soit porté à l’Audience, et y soit jugé, s’il est possible.]
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Sources bibliographiques:
– Ordonnance de Louis XIV Roy de France et de Navarre donnée à Saint Germain en Laye au moi d’avril 1667 (pdf)
– L’esprit des Ordonnances de Louis XIV tome premier (Gallica)