Depuis que j’analyse des quantités incalculables d’images pédopornographiques, au point d’en être devenu un expert capable de reconnaître certaines victimes, de pouvoir classifier par âge en fonction des caractéristiques morphologiques (bien que n’étant pas médecin).
Mais par acquit de conscience, je me contente de faire un tri sommaire:
– image pédopornographique avec certitude (en général moins de dix ans)
– image probablement pédopornographique (âge peut-être inférieur à 18 ans)
– image douteuse (âge voisin de 18 ans)
Bien sur, le critère de l’âge ressenti ne suffit pas. Il y a la mise en situation: présence d’un partenaire actif ou non, etc. Dans le doute, je fournis aux enquêteurs toutes les images douteuses, dès lors qu’elles pourraient correspondre aux missions qui me sont demandées.
J’écarte donc toutes les photos sans rapport avec les missions (vacances, privées, collections diverses) même si elles sont parfois à caractère fortement sexuel (madame ou/et monsieur que je viens de voir sur leurs photos de vacances et que je vois d’un seul coup sous toutes les coutures…)
Mais il m’arrive de tomber sur des représentations que je sais pas trop cataloguer bien que montrant des enfants en situation sexuellement active (ie pornographique), seuls, avec d’autres enfants, ou avec des adultes. Il s’agit de bandes dessinées et/ou de représentations numériques communément appelées avatars.
Là encore, par soucis de remplir correctement mes missions, j’ai créé une catégorie « images dessinées » et « images d’avatars » pour permettre aux enquêteurs (et aux avocats) de faire leur travail le mieux possible. J’aurais aussi bien pu créer une seule catégorie: les images non photographiques, mais il est parfois très difficile de différencier les images de synthèses des photographies…
Maitre Iteanu indique sur son blog:
« Ainsi, dans les dispositions relatives à la pédophilie, le dernier alinéa de l’article 227-23 du code pénal prévoit que «Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image». La jurisprudence a également considéré que la loi du 17 juin 1998, «a étendu l’objet du délit à toutes représentation d’un mineur, les images non réelles représentant un mineur imaginaire, telles que des dessins ou des images résultant de la transformation d’une image réelle, entrent dans les prévisions de ce texte»« .
L’article 227-23 du code pénal a été complété par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale (article 14) afin de réprimer de façon spécifique, et par là même plus dissuasive, le fait de détenir l’image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique (source bulletin officiel du ministère de la justice n° 86, 1er avril – 30 juin 2002).
Pour les lecteurs inquiets d’avoir sur leur ordinateur des images de leurs enfants tout nus dans leur bain, je rappelle que les images pour être pédopornographique doivent être pornographiques, c’est-à-dire représenter un acte sexuel ayant pour objectif d’exciter sexuellement le spectateur.
Je tombe malheureusement parfois sur de grandes quantité d’images non pornographiques, mais mettant en scène des enfants très jeunes, nus dans des poses plus ou moins lascives.
Je crée alors un dossier « représentations d’enfants nus » et laisse la justice trancher.
Mais je vous assure que tous ces tris me minent.
J'ai deux questions techniques :
1) Si j'ai bonne mémoire, la majorité sexuelle est à 15 ans. Donc, au dessus de 15 ans, un mineur peut avoir légalement des relations sexuelles consenties. L'interdiction légale touche-t-elle des photographies pornographiques aussi dans cette tranche 15-18 ans ?
2) Je suis assez surpris de cette interdiction des dessins. De nombreux mangas japonais sont pornographiques et mettent en scène des adolescents (cible marketing des ouvrages pour qui c'est quasiment de l'éducation sexuelle). Ces mangas sont-ils de ce fait illégaux en France ?
@Bertrand Lemaire:
1) La majorité sexuelle est à 15 ans, mais les textes mentionnent la majorité civile de 18 ans. Il semble donc qu'il soit interdit de filmer, de photographier ou de représenter un mineur de 18 ans en activité sexuelle.
Heureusement, mon rôle d'expert n'est pas de dire dans un rapport ce qui constitue une infraction ou un délit, mais de fournir aux enquêteurs des preuves dans une affaire. D'où cette pseudo classification pour leur faciliter la tâche.
2) Sauf à changer la loi française, c'est bien ce qui semble être le cas. Ce qui peut être autorisé ailleurs (au japon notamment) ne l'est pas forcément chez nous.
Enfin, je ne connaissais pas cette loi de 2002, mais il semble bien qu'elle soit la cause que je cherchais de l'augmentation importante des missions qui me sont confiées en matière de recherche d'images et de films pédopornographiques.
Bonjour !
Passionnant votre blog !
Attention, on dit "par acquit de conscience" (verbe acquitter) non pas "par acquis" (acquérir)
@Anonyme: Corrigé! Merci.
@Bertrand Lemaire: Euh Faut pas trop exagéré pour l'éducation sexuel hein.
Pour ce que je connais je peux vous dire que les fans des yaoi (pornographie gay) et de shounen ai (romance gay), ont rarement moins de 18 ans. En tout cas de ce coté ci du pacifique (et de l'autre le plus certainement pour le yaoi d'après wikipedia), certains doujins (manga court crée par des fans) yaoi s'attaque a des personages mineur. Vous avez des doujins porno de pokemon, de digimon, Final Fantasy VIII, IX, X, Bleach Naruto etc.
La plupart des acheteurs sont des fans, parfois ayant des penser amoureuse ou lubrique envers l'un de leur héro (ou héroïne).
Sur des sites d'échange de yaoi (aarinfantasy par exemple) on rencontre de tout, quoi qu'il est vrai que j'ai rencontré jusqu'a des gamins de treize ans (quoique c'est l'exception et non la règle) la moyenne serait plutôt autour de 22-23 ans. Pas mal de 16-18 ans certe, mais a cet age la je pense que ce n'est pas l'éducation sexuel qui est un problème.
Des musées parmi les plus réputés au monde contiennent:
* Des vases grecs montrant des hommes adultes sodomisant des adolescents.
* Des peintures montrant des satyres poursuivant des nymphes (adolescentes) afin de les violer.
* Des peintures ou sculptures de Vénus châtiant l'Amour, soit une dame nue et aux rondeurs complaisamment montrées au spectateur fessant cul nu un bambin dont les rondeurs sont elles aussi complaisamment montrées.
Qu'en pensez-vous? Il est possible que comme tout cela est "classique", cela passe, mais que la même scène traitée en "manga" poserait problème.
@DM: Autres époques, autres mœurs… Ce qui peut être légal un temps peut être interdit dans un autre temps (et inversement).
Heureusement, je ne suis pas magistrat, mais je pense que le contexte compte beaucoup: des mangas pédopornographiques associés à des conversations peu ambigües sur messagerie instantanée d'une part, et une collection d'images de nus artistiques associée à des emails échangés avec des galeristes reconnus d'autre part, cela ne doit pas trop perturber un magistrat.
Mais encore une fois, je n'ai pas la formation juridique d'un avocat ou d'un magistrat.
très personnellement je pense que ça devait être déjà pornographique à l'époque ces vases grecs, mais aujourd'hui ce sont des témoignages de la cultures de l'époques. Je ne sais comment les juges réagirait à la présence de tel vase chez un pédophile, mais je sais qu'aux états unis la cour suppreme à indiquer que si c'est de l'art ce n'est pas de la pornographie.