Le travail d’un expert judiciaire est de répondre aux questions posées par un magistrat de la façon la plus précise possible. Cette fonction de l’expert judiciaire se retrouve pleinement dans le serment qu’il prête et que vous trouvez en sous titre du présent blog: « Je jure, d’apporter mon concours à la Justice, d’accomplir ma mission, de faire mon rapport, et de donner mon avis en mon honneur et en ma conscience. »
Cela ne l’empêche pas de se poser régulièrement des questions sur la qualité de son travail ou sur la bonne pratique de l’expertise. Cela peut être une réflexion collective, ou une réflexion personnelle.
Ce blog s’inscrit pour moi dans ce dernier cas, et je voudrais ici même vous faire partager les réflexions d’un de mes illustres prédécesseurs, dans un domaine très différent de l’informatique: le professeur Lacassagne, professeur de médecine légale à l’Université de Lyon et correspondant de l’Académie de médecine. Il s’agit de l’introduction de son ouvrage « Le vade mecum du médecin-expert », guide médical ou aide-mémoire de l’expert, du juge d’instruction, des officiers de police judiciaire, de l’avocat.
Remarque importante: ce texte date de 1892.
Extrait:
Il nous a semblé que le Code d’instruction criminelle si formaliste pour les magistrats, chargés de l’enquête ou de l’instruction d’un crime, laissait trop d’initiative ou de latitude au médecin expert. Celui-ci procède à un examen ou fait une autopsie comme il l’entend. L’ordre, la méthode si indispensables en ces sortes d’opérations ne sont pas imposées.
Depuis plus de vingt ans que nous nous occupons de médecine légale nous avons été frappé de cet état de choses. Dans des affaires graves, parfois même capitales, nous avons vu des experts fournir des rapports d’une demi-page, aussi courts qu’incomplets. C’était scandaleusement insuffisant.
Le rapport médical est cependant la base ou le point de départ d’une instruction. Les affaires qui viennent au grand jour de la Cour d’assises ou de la police correctionnelle, celles qui sont classées ou suivies d’une ordonnance de non-lieu ont, en effet, telle ou telle solution d’après les constatations médicales.
Personne ne songe à nier l’importance de celles-ci. Le rôle de l’expert devient de plus en plus prédominant. Mais les preuves médicales ne peuvent être utiles à la démonstration de la vérité qu’à la condition d’être complètes et marquées au coin de l’observation scientifique. Il ne s’agit pas d’être bref mais vrai. Pas d’inutilités, mais de l’exactitude. Il ne faut pas de phrases à effets mais de la clarté. Magistrats et médecins doivent avoir toujours présente à l’esprit cette vérité: une autopsie mal faite ne se recommence pas.
Dans les villes, sièges de Facultés ou Ecoles, les médecins experts sont à la hauteur de la mission qui leur est confiée. Il en est de même dans quelques autres localités, où se trouvent des praticiens toujours curieux d’apprendre ou désireux de mettre leurs connaissances au service de la Justice.
Mais en général, la tâche paraît si difficile, la responsabilité si grande, que les fonctions d’experts sont confiées à de jeunes médecins, plus audacieux qu’instruits, qui, leur réputation faite, s’occupent d’une clientèle plus rémunératrice et passent la main à de nouveaux débutants. – De telle façon que presque partout ce sont des novices qui sont experts, alors que les praticiens distingués et exercés, ayant les qualités nécessaires pour rendre service à la Justice, fuient les expertises et les ennuis qu’elles occasionnent.
D’autres fois, le crime est commis à la campagne, et l’examen ou l’autopsie sont confiés à un médecin qui est resté des années et des années sans faire la plus petite constatation médico-légale.
Comment exiger d’un praticien occupé d’avoir présentes à l’esprit les recherches à faire dans les cas si divers de médecine légale. Il y a des médecins qui, pendant leurs études n’ont jamais vu de pendus, d’étranglés, n’ont pas observé une petite fille victime d’attentats à la pudeur, etc. Le médecin distingué, même investi du titre d’expert, ne saura pas plus tard rédiger un rapport sur ces cas spéciaux. L’expérience clinique, médicale ou chirurgicale, ne fait pas la compétence médico-légale. […]
Dans son discours à l’Académie de Dijon, le 20 décembre 1789, Chaussier, illustre médecin-légiste, disait « La loi n’a encore fixé aucune règle précise à suivre dans la visite, dans la rédaction des rapports; elle n’a établi aucune précaution pour constater, en cas de besoin, si ces actes ont été faits de la manière la plus convenable; quand il s’agit de la cause publique, nous pensons que les démarches, les actions de l’homme qui en est chargé doivent toujours être surveillées, quelque confiance qu’il mérite; ainsi, pour un objet aussi important qu’un rapport chirurgical, dans un cas où la justice attend tout des lumières, de la prudence, de l’attention d’un homme, il convient d’établir des règles si précises qu’il soit en quelque sorte impossible à l’expert d’abuser de la confiance; il convient de prendre des précautions telles, que, dans tous les temps, on puisse reconnaître l’erreur de l’expert et remonter à sa cause. »
[…]
Mais en mettant cet ouvrage à la disposition des médecins experts, des magistrats et des avocats, nous espérons que les uns et les autres voudront bien nous adresser leurs critiques et même relever les erreurs et les fautes qui auraient pu nous échapper. C’est à l’usage, par la pratique, que l’on peut savoir si l’idée qui a conçu ce blog livre est bonne, si les matériaux sont utilement réunis, s’ils peuvent être facilement employés. L’encouragement des médecins et des magistrats me dira si l’entreprise était nécessaire, si mes efforts ont été suffisants.
Alexandre Lacassagne, Lyon, le 19 août 1892.
Bonjour,
Médecin moi-même, j'ai un frère entamant une procédure de contentieux pour indemnisation d'incapacité-invalidité avec son assureur. Le hasard de la navigation m'amène sur votre blog où je constate (mais j'ai lu rapidement)que l'expertise médicale ne laisse pas sans discussions. Cela rejoint quelques questions que je me pose sur les rapports des experts médicaux et de ceux qui les missionnent, au regard de leurs spécialités (ou non-spécialité) et des conditions dans lesquelles ils peuvent se sentir tenus de répondre. Il est vrai que la question dépasse le cadre de l'expertise judiciaire proprement dite.